Vu la requête enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00287, présentée par M. Gabriel X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que par un avis du 18 octobre 1997 la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication à M. X du document désignant M. Marius Y en qualité de liquidateur de la société immobilière du groupe Provence et du document autorisant M. René Y, huissier de justice, à prendre en charge la fonction d'administrateur des trois immeubles du lotissement St Louis ; que, M. X ayant présenté au sous-préfet de Brignoles une demande de communication de documents administratifs en se prévalant de cet avis, la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-préfet doit être regardée comme portant refus de communication des deux documents mentionnés par l'avis ; que, par son arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d'appel a en premier lieu regardé le litige portant sur la légalité de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles comme relatif au refus de ce dernier de communiquer le document désignant le liquidateur de la Société immobilière du Groupe Provence dont les opérations de liquidation ont été clôturées en 1965 et le document autorisant un huissier de justice à prendre en charge, postérieurement à cette liquidation, la fonction d'administrateur de trois immeubles du Groupe Provence ; qu'elle a en second lieu estimé, pour rejeter la requête de M. X, qu'il n'était pas établi que le sous-préfet de Brignoles aurait détenu ces documents ; que M. X soutient que la Cour a commis une erreur matérielle concernant l'objet des documents dont il demandait communication qui sont, d'une part, non pas la désignation de l'huissier Y Marius en juillet 1965 par l'assemblée générale de la SIGP mais l'autorisation préalable à cette désignation accordée par le ministre de la justice, et d'autre part non pas le document autorisant un huissier de justice à prendre la charge d'administrateur de trois immeubles du groupe Provence postérieurement à la liquidation de cette société mais l'autorisation accordée à M. René Y, fils de l'huissier de justice Marius Y, nommé syndic avec effet du 1er janvier 1968 alors que la clôture de la liquidation de cette société anonyme n'est pas encore intervenue ;
Considérant qu'à supposer que la Cour ait analysé de façon erronée l'objet précis des documents demandés par M. X, ce dernier n'allègue pas que le sous-préfet aurait détenu ces documents ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que l'erreur matérielle éventuellement commise par la Cour est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
Considérant que les moyens mettant en cause la régularité de la procédure contradictoire suivie par la Cour, le défaut de transmission par le sous-préfet de Brignoles de sa demande de communication de documents à l'autorité compétente, ainsi que la régularité des opérations effectuées par les personnes mentionnées par les documents dont la communication était demandée, ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués dans le présent litige dès lors qu'ils ne sont pas relatifs à des erreurs matérielles dont serait entaché l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 04MA00287 2
mp