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08/12/2003 | FRANCE | N°99MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 99MA00023


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n° 99MA00023, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 26-06-01

C

Il soutient :

- que le jugement ne comporte pas l'analyse des

moyens ; qu'il a omis de mentionner le grade du magistrat délégué qui a statué ; que l'affaire aurait...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n° 99MA00023, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 26-06-01

C

Il soutient :

- que le jugement ne comporte pas l'analyse des moyens ; qu'il a omis de mentionner le grade du magistrat délégué qui a statué ; que l'affaire aurait dû être renvoyée en formation collégiale ; que l'affaire devait être renvoyée à la cour d'appel ;

- que le jugement écarte deux moyens qu'il n'avait pas soulevés ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il comporte une erreur sur les prénoms des personnes concernées ;

- qu'il ressort de l'avis de la CADA et d'une lettre du parquet que le sous-préfet de Brignoles doit communiquer les documents ;

- que le refus du sous-préfet de motiver sa décision est illégal ; que le sous-préfet aurait dû le cas échéant rechercher quelle autorité détenait les documents demandés ; que le refus implicite de communication est né deux mois après la saisine de la CADA et non quatre comme l'a jugé le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2002 portant clôture de l'instruction de l'affaire au 16 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire de gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. X soutient que l'affaire dont il avait saisi le tribunal administratif aurait dû être renvoyée à la cour d'appel ; que toutefois la décision en litige, portant refus de communication de documents administratifs, présente un caractère administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 3° Sur les litiges en matière de ... communication de documents administratifs ; que si le jugement attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées, ne mentionne pas le grade du magistrat qui a statué, cette omission n'est pas par elle-même de nature à le faire regarder comme entaché d'irrégularité ; que la circonstance que le magistrat délégué n'a pas usé de la faculté, prévue à l'article R.191 du même code, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale n'est pas non plus de nature à affecter la régularité du jugement ; qu'en effet, les huissiers de justice ayant la qualité d'officiers ministériels mais non pas celle d'agents publics, la question qui était soumise au tribunal administratif, concernant la situation d'un huissier de justice, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme concernant la discipline des agents publics ;

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que si l'expédition notifiée à M. X ne comporte pas l'analyse des moyens, il ressort du dossier de première instance que le premier juge a procédé à l'analyse des moyens invoqués ; que la mention des moyens tirés de ce que le sous-préfet de Brignoles aurait dû transmettre la demande de documents à l'autorité compétente et aurait commis un détournement de pouvoir ne procède pas d'une interprétation inexacte des écritures de M. X ; que l'erreur matérielle commise sur le prénom des personnes concernées par les documents administratifs en litige est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents administratifs en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente ;

Considérant que M. X a demandé le 24 août 1996 au sous-préfet de Brignoles (Var) de lui communiquer le document désignant le liquidateur de la Société immobilière du Groupe Provence, dont les opérations de liquidation ont été clôturées en 1965 et le document autorisant un huissier de justice à prendre en charge, postérieurement à cette liquidation, la fonction d'administrateur de trois immeubles du Groupe Provence ; que, par lettre du 17 septembre 1996, le sous-préfet a fait connaître à M. X qu'il n'était pas en possession de tels documents ; que, saisie le 23 septembre 1996 par M. X, la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 18 octobre 1996 un avis favorable à la communication par le sous-préfet de Brignoles des documents ci-dessus mentionnés ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice doit être regardée comme dirigée contre le refus implicite de communication des documents résultant du silence gardé par le sous-préfet de Brignoles pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ... A la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que M. X ne conteste pas qu'il n'a pas demandé au sous-préfet de Brignoles de lui communiquer les motifs de la décision attaquée dans le délai de recours contentieux, lequel a couru en l'espèce à la date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait irrégulière comme non motivée ;

Considérant qu'il ressort de la lettre susmentionnée du 17 septembre 1996 et du mémoire présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif que la décision attaquée a été prise au motif que le sous-préfet de Brignoles ne détenait pas les documents demandés ; qu'aucun élément précis n'est de nature à établir que le sous-préfet détiendrait ces documents ; que ce dernier n'était pas tenu de rechercher si d'autres autorités étaient susceptibles de les détenir ; que, par ailleurs, M. X n'allègue nullement avoir, pour sa part, saisi d'une telle demande les autorités, notamment judiciaires et ordinales, auprès desquelles le sous-préfet de Brignoles lui avait suggéré de s'adresser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00023
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;99ma00023 ?
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