Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003, présentée pour la société COSMOS, dont le siège est domaine du Loup, Le Verdun 420, avenue de Cagnes à Cagnes sur Mer (06806), par Me Robin ; la société COSMOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802626 du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1993, ainsi qu'à sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamés mis à sa charge pour la période du 01/01/92 au 31/12/92 et des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le redressement relatif à l'investissement outre-mer :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de son annexe III : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables… de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. (…) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.121-11 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs constituent des biens meublés pour l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effets à l'égard des tiers que par l'inscription au registre des immatriculations. (…) » ;
Considérant que la société COSMOS a, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis HA, déduit de son résultat imposable le coût d'acquisition d'une part de copropriété correspondant à 38 % d'un hélicoptère de type écureuil pour un montant de 1 900 000 francs ; que suite à la vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration a réintégré la déduction opérée de 1 900 000 francs ainsi que les intérêts d'emprunt et les amortissements afférents à l'acquisition de l'appareil, au motif que la qualité de propriétaire de la société COSMOS ne pouvait être regardée comme établie au cours de l'exercice clos le 30 juin 1991 ; qu'il appartient à la société COSMOS d'établir qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées pour prétendre à la déduction qu'elle revendique, et notamment qu'elle était copropriétaire de l'hélicoptère avant le 30 juin 1991, date de clôture de l'exercice ;
Considérant que si la société COSMOS soutient être devenue copropriétaire de l'hélicoptère dès le mois d'avril 1991, l'acte par lequel elle aurait acquis de la société Global Aérofinance 38 % de cet appareil daté du 22 avril 1991 n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine ; que la convention de copropriété signée avec cette même société aux termes de laquelle elle lui donne mandat pour gérer le financement global de l'opération et pour louer l'hélicoptère, ne comporte aucune date ; que, de même, le contrat de location de l'aéronef qu'elle a signé au côté de la société Global Aérofinance le 23 avril 1991 avec la société Helilagon basée à La Réunion n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ; que l'emprunt destiné au financement de l'appareil a été accordé le 21 août 1991 par la Banque Nationale de Paris à la société Global Aérofinance, qui apparaît à la date de cet acte de prêt, sous le chapitre « origine de propriété », comme la seule propriétaire de l'hélicoptère pour l'avoir acquis de la société Aérospaciale, sans mention relative à une copropriété du bien ; que si la société COSMOS s'est engagée dans le même acte en qualité de caution réelle envers la BNP, cet engagement ne permet, en tout état de cause, pas de démontrer qu'elle était propriétaire d'une partie du bien avant le 30 juin 1991, date de clôture de son exercice comptable ; qu'en outre, seule la société Global Aérofinance est inscrite en qualité de propriétaire de l'hélicoptère dès le 24 avril 1991 sur le registre des immatriculations prévu par les dispositions précitées de l'article L.121-11 du code de l'aviation civile ; que la société COSMOS n'a elle-même demandé son inscription sur ce registre que le 20 avril 1994 ; que cette demande, présentée sur le fondement de l'acte de cession daté du 22 avril 1991, n'a cependant pas pour effet de conférer date certaine à cet acte ; que, de même, si la société COSMOS a bénéficié en 1995 d'une partie de l'indemnité d'assurance versée aux propriétaires à la suite de la destruction accidentelle de l'appareil, cette circonstance, postérieure à la période litigieuse demeure sans incidence sur la détermination du propriétaire de l'appareil à la clôture de l'exercice intervenue en 1991 ; que dans les circonstances susdécrites, la seule cohérence alléguée par la société requérante entre l'enregistrement comptable de l'investissement dès le mois d'avril 1991 et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'achat et à la location de l'appareil ne permettent pas d'établir son droit de propriété sur l'hélicoptère avant le 30 juin 1991 ; qu'enfin, le fait que l'administration n'a pas remis en cause au cours du contrôle de la société Global Aérofinance la déduction opérée par elle à raison de l'investissement outre-mer est sans incidence sur le droit de la société COSMOS à prétendre à la réduction en litige ; que l'administration fiscale a ainsi, à juste titre, refusé à la société COSMOS au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 le bénéfice de la déduction régie par les dispositions des articles 238 HA du code général des impôts est 46 quaterderdecies de l'annexe III au dit code ;
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société COSMOS n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales des instructions administratives 4-A-9- 92 et 5-B-14-92 qui sont postérieures à l'année 1991 au titre de laquelle l'administration a réintégré à son résultat imposable la déduction relative à l'investissement qu'elle a réalisé dans les départements ou territoires d'outre-mer ;
En ce qui concerne les redressements afférents à la déductibilité de certaines charges :
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les factures émises au seul nom de M. Clerc, son gérant, par le cabinet Boubal et Wagner d'une part pour un montant de 6 000 francs, et par le cabiner Sautier d'autre part pour un montant de 10 000 francs seraient relatives à des litiges contentieux impliquant à la fois la société et son gérant, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le bien fondé de ses allégations et qui permettraient d'établir que ces charges ont bien été engagées dans son intérêt ;
Considérant, en second lieu, que la société COSMOS n'apporte de même aucun élément de nature à établir que les primes d'assurance versées à la compagnie Via Assurances Vie pour un contrat d'assurance-vie souscrit en faveur de M. Clerc constitueraient pour celui-ci un supplément de rémunération de sa gérance salariée et seraient, pour ce motif, déductibles de ses résultats ;
Considérant, en troisième lieu, que la déduction des primes versées aux compagnies Axa et Allianz au titre de l'assurance habitation de M. Clerc ne peut être admise au seul motif que la prise en charge par la société COSMOS de ces primes aurait pour objet de compenser la mise à disposition gratuite par M. Clerc des locaux nécessaire à l'exercice de son activité ;
Sur le redressement de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture émise par le cabinet Brun ; que la société COSMOS ne produit aucun élément de nature à établir que cette facture correspond à une enquête de moralité effectuée par le cabinet Brun dans le cadre d'une mission de recrutement qui lui aurait été confiée par la société Aérofrance, qui est l'un de ses clients ; que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture ne peut, en conséquence, être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COSMOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société COSMOS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COSMOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03MA02099