Vu 1°/ la requête présentée le 29 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA02422, pour M. Jacques X, demeurant ... et son assureur la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) dont le siège social est 79037 Niort cedex par la SCP Lafont, Carillo, Guizard, avocat ;
M. X et son assureur demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2004 qui a rejeté leur demande tendant à être indemnisés des conséquences dommageables de l'accident survenue le 6 octobre 1996 à Cabriéres ;
2°/ de faire droit à leur demande en indemnisation ;
3°/ de condamner le département de l'Hérault à leur verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu le mémoire présenté le 20 décembre 2004 pour la CPAM DE MONTPELLIER complété par celui enregistré le 8 juin 2005, par la SCP Bene avocat,
La CPAM demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2004,
2°/de constater que la responsabilité du département de l'Hérault est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique, qu'elle a exposé des frais à hauteur de 89 811 295 dont elle sollicite le remboursement, ainsi que 760 euros sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, enfin elle sollicite 551,56 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu le mémoire présenté le 24 octobre 2005 pour le département de l'Hérault par la société d'avocats Lescudier, qui demande à la Cour à titre principal de confirmer purement et simplement le jugement ; à titre subsidiaire si la Cour entendait retenir un défaut d'entretien de la voie, limiter en sont état de cause la responsabilité du département à 50% des conséquences dommageables de l'accident en diminuant sensiblement les prétentions de M. X ;
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Vu le mémoire présenté le 16 novembre 2005 pour M. X et la MACIF, par la SCP Lafont, Carillo, Guizard, qui réitère leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu 2°/ enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA02515 le 13 décembre 2004, la requête présentée pour la CPAM de l'Hérault dont le siège est 90 allée Almicare Calvetti 34082 Montpellier cedex 04, par la SCP Bene, avocats,
La CPAM DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2004.
2°/ de faire droit à sa demande tendant à percevoir 89.811,95 euros somme correspondant aux frais exposés dans l'intérêt de M. X, 760 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que 551.562 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu le mémoire présenté le 7 juin 2005 par Me Lafont pour M. X et la MACIF, qui sollicitent la jonction des requêtes 04MA02422 et 04MA02515 ;
Vu le mémoire présenté le 5 juin 2005 pour la CPAM DE MONTPELLIER par la SCP Bene qui réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire présenté le 24 octobre 2005 pour le département de l'Hérault par le cabinet d'avocats Lescudier ;
Le département demande à la Cour :
1°/ à titre principal de confirmer le jugement du tribunal administratif.
2°/ à titre subsidiaire, si un partage de responsabilité était retenu de plafonner la responsabilité du département à 50% et de limiter les prestations de M. X à 9.000 euros pour le pretium doloris, 1.200 euros pour le préjudice esthétique et 75.000 euros pour l'ensemble des autres chefs de préjudice.
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Vu le mémoire présenté le 16 novembre 2005 pour M. X par Me Lafont, qui réitère ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me De Golbery de la SCP Lescudier pour le département de l'Hérault,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que par jugement du 24 septembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire présenté à l'encontre du département de l'Hérault par M. X et son assureur la MACIF, ainsi que celle de la CPAM DE MONTPELLIER au motif que le lien de causalité entre l'accident dont a été victime M. X le 6 octobre 1996 sur la route départementale 15, commune de Cabrières et l'état de la voie n'est pas établi ; qu'en effet le rapport de gendarmerie établi une demi heure après l'accident fait apparaître le bon état de la voie et ne signale pas la présence de gravillons sur lesquels la moto tout terrain de M. X aurait pu déraper ; que si des témoignages produits première instance et précisés en appel font état de la présence non signalée de ceux ci y compris en couche épaisse sur le bord droit de la chaussée, ils ne peuvent avoir disparu sous l'effet de l'intense circulation liée à la présence de plus d'une centaine de participants au rallye organisé par la gendarmerie de Montpellier et la sécurité routière ; que la présence de gravillons sur l'extrême bord de la chaussée, à la supposer établie, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que l'accident apparaît ainsi imputable à une imprudence de la victime qui serrant trop à droite, s'est engagée sur l'accotement et a poursuivi sa route, hors la voie, sans pouvoir maîtriser son engin ; que par suite ni M. X ni la CPAM DE MONTPELLIER ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle, à ce que M. X, partie perdante et la CPAM, puissent voir leurs conclusions tendant à la condamnation du département de l'Hérault, au titre des frais de procédure, satisfaites ; qu'il y a lieu, également, de rejeter la demande de la CPAM tendant à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X et la MACIF d'une part, la CPAM DE MONTPELLIER d'autre part sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la MACIF, à la CPAM DE MONTPELLIER, et au département de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA02422-04MA2515 2