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22/12/2006 | FRANCE | N°06MA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 22 décembre 2006, 06MA01391


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 22 mai 2006), présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061496 du 4 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 mars 2006 concernant M. Necat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la co...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 22 mai 2006), présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061496 du 4 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 mars 2006 concernant M. Necat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gandreau, président délégué,

- les observations de Me Ajil pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Necat X, de nationalité turque, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du

6 octobre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés du 29 juin 2004, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2004, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que par un jugement du 4 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du PREFET DU VAR en date du

24 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susmentionnée : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X, entré en France en 2002, fait valoir qu'il vit depuis février 2005 avec Mme Marie-Christine Y, ressortissante française mère de deux filles issues d'un précédent mariage, âgées respectivement de 10 et 15 ans ; qu'il a tissé des liens affectifs forts avec ces deux enfants et que la mesure d'éloignement dont il est l'objet perturbe gravement leur état psychologique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que les troubles dont les filles de Mme Y souffriraient ne sont pas tels que l'arrêté de reconduite aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'en outre, les enfants de Mme Y ont toujours leur père, qui exerce son droit de visite et de garde ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 24 mars 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2002, est âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée ; que s'il fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une ressortissante française qui a deux filles d'un précédent mariage, qu'il forme avec elles une nouvelle famille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant à charge et que l'ensemble de sa famille, savoir ses parents, ses quatre frères et ses cinq soeurs, réside en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la relation dont l'intéressé se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Necat X.

Copie en sera adressée PREFET DU VAR.

N° 06MA01391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01391
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;06ma01391 ?
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