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22/12/2006 | FRANCE | N°06MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 22 décembre 2006, 06MA00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2006, sous le n° 06MA00549, présentée pour M. Adil X, élisant domicile chez Mme Y ...), par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 février 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;
>3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2006, sous le n° 06MA00549, présentée pour M. Adil X, élisant domicile chez Mme Y ...), par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 février 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 mars 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X, tendant à la production de pièces ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Kuhn-Massot qui, au nom du respect du mouvement de grève en cours des avocats, a déclaré refuser d'aborder la barre ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet serait irrégulier en tant qu'il se serait fondé sur une interdiction du territoire national non prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Perpignan, il résulte de l'instruction que la mesure d'éloignement litigieuse n'a été prise que sur le fondement du séjour irrégulier en France du requérant ; qu'il suit de là que ce que le moyen tiré de ce que l'arrêté précité serait irrégulier de ce chef manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il serait en droit de bénéficier des dispositions de l'article L.313.11.3ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme résidant en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il résulte de l'instruction que le requérant qui n'établit pas, contrairement à ses dires, qu'il aurait été scolarisé sans interruption de 1986 à 1999, a quitté au moins par deux fois, le territoire national les 17 mars 2000 et 10 décembre 2002 pour des séjours au Maroc faisant suite, notamment, à des arrêtés de reconduite à la frontière précédemment pris à son encontre ; qu'il suit de là que la condition de séjour continue en France depuis dix ans dont se prévaut le requérant ne peut être satisfaite à la date du 13 février 2006, à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté critiqué porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu'il établit vivre maritalement avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union ; que, cependant, compte tenu du caractère récent de cette relation, dont il n'est pas contesté q'elle ne serait pas antérieure à l'année 2004, et de la naissance d'un enfant intervenue le 20 juillet 2005 de parents qui étaient alors l'un et l'autre de nationalité marocaine, l'arrêté litigieux n'a pu porter aux droits du requérant une atteinte excessive en regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'en sa qualité de père d'un enfant ayant acquis la nationalité française du fait de la naturalisation de sa mère intervenue le 30 janvier 2006, et à l'entretien duquel il déclare subvenir, il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313.11. 3ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit la copie d'une carte nationale d'identité et d'un passeport attestant que son fils, âgé de six mois à la date de l'arrêté litigieux, serait titulaire de la nationalité française, il ne peut, en revanche, établir, par la simple production d'un virement bancaire traduisant le versement, sur un compte ouvert au nom de son enfant, d'une somme d'argent dont ce dernier ne peut effectivement disposer compte tenu de son jeune âge, qu'il subviendrait ainsi aux besoins de son fils dans des conditions conformes aux exigences de l'article 371-2 du code civil ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est contraire aux intérêts de son enfant, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à rendre impossible toute reconstitution de sa vie commune dans son pays d'origine dans lequel il ne ressort pas du dossier que M. X serait dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention de New ;York n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00549 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00549
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;06ma00549 ?
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