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22/12/2006 | FRANCE | N°06MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 22 décembre 2006, 06MA00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2006 sous le n°06 MA00386, présentée pour M. Lasha X, élisant domicile ..., par Me Cariou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 janvier 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de laisser les dépens à la cha

rge de l'Etat ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 décemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2006 sous le n°06 MA00386, présentée pour M. Lasha X, élisant domicile ..., par Me Cariou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 janvier 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qu conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à payer à l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Favier, président-assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le juge de premier ressort aurait méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer les pièces et conclusions produites, en première instance, par le préfet de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que lesdits documents ont été réceptionnés par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 9 janvier 2006 à 10 h 48, soit peu avant l'ouverture de l'audience prévue ce jour même à 11 heures ; que, dans ces conditions, toute communication desdits documents autre que par leur remise à l'audience étant matériellement impossible, le requérant, dont il résulte du dossier qu'il n'était ni présent ni représenté à ladite audience à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance, alors même qu'il s'est appuyé sur lesdits documents pour rendre sa décision aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe du contradictoire et, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de la DDASS, dont il résulte des pièces du dossier qu'il a été rendu sur le fondement du dossier médical de l'intéressé transmis par le centre hospitalier de Blois, pour estimer que l'arrêté litigieux n'était pas de nature à entraîner, pour la santé du requérant, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques d'une exceptionnelle gravité, le juge de premier ressort ne saurait être regardé comme n'ayant pas statué en considération de l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé de M. X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué se serait fondé sur un examen incomplet de la situation du requérant doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte, en cause d'appel, aucun élément nouveau de nature à contredire l'avis en date du 11 août 2005 par lequel le médecin inspecteur de la DDASS a estimé que le retour du requérant dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner, pour son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'état de santé de l'appelant serait de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que des justificatifs, postérieurs à sa première demande d'asile territorial et de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, seraient joints au dossier de renouvellement de ladite demande, actuellement pendant devant le préfet du Loir et Cher, le requérant n'apporte pas la preuve, dans la présente instance, qu'il serait effectivement détenteur de tels documents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par le préfet de l'Hérault et tendant à la condamnation du requérant à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du défendeur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lasha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 06MA386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00386
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;06ma00386 ?
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