Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, sous le n°06MA00327présentée pour Mme Dyane Y, élisant domicile au centre de rétention de Sète, par Me Des Prez de La Morlais, avocat ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 janvier 2006 par le préfet du Gard,
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Z soutient que la procédure de reconduite à la frontière suivie à son encontre a été irrégulière dès lors que l'arrêté initial dont elle a fait l'objet le 8 janvier 2006 était erroné, et n'a pu être rectifié par un nouvel arrêté qui ne lui a pas été notifié ;
Considérant, d'une part, que le premier arrêté pris par le préfet du Gard à l'encontre de la requérante comportait une erreur matérielle sur l'identité de sa destinataire ; cette erreur n'a pas eu pour effet d'entacher ledit arrêté de nullité ; que, d'autre part, l'erreur a été valablement rectifiée par un deuxième document, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à l'intéressée pendant qu'elle était placée en rétention administrative ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y soutient que son état de grossesse justifiait que soit pratiquée une intervention volontaire de grossesse sur le sol français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervention sollicitée par la requérante ne puisse être pratiquée ailleurs qu'en France ni que la mesure d'éloignement attaquée, visant à reconduire Mme Y vers son pays d'origine dans lequel elle a conservé des attaches familiales, ait porté une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dyane Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 06MA327