Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2006, sous le n° 06MA00237, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile Chez M. Y, ..., par Me Bruschi, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux soit en totalité, soit en ce qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination ;
…………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie FAVIER, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur ;
- et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ;
Sur l'incompétence et le défaut de motivation de l'arrêté litigieux :
Considérant que si M. X soutient, devant la Cour, que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet émanerait d'une autorité incompétente et serait entaché d'une insuffisance de motivation, ces moyens qui sont relatifs à la légalité externe de l'acte, procèdent d'une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés devant le juge de premier ressort ; qu'ainsi, ils sont présentés pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 avril 2003, portant refus d'asile territorial :
Considérant que l'illégalité, par voie d'exception, d'une décision administrative non réglementaire n'est recevable qu'autant que ladite décision n'est pas devenue définitive ou forme, avec la décision attaquée, une opération complexe ; qu'en l'espèce, la décision en date du 24 avril 2005 ayant rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X, qui portait mention des voies et délais de recours, a été présentée le 28 avril 2003 à l'adresse indiquée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande d'asile avant d'être retournée aux services préfectoraux avec la mention «non réclamée» ; qu'ainsi, ladite décision qui doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant à son domicile déclaré à la date de sa présentation, soit le 28 avril 2003, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui définitive ; qu'elle ne forme pas, avec l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, une opération complexe ; qu'il suit de là que M. X ne peut se prévaloir de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Sur la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il serait exposé à des menaces pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour en Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde et produit à cette fin un certain nombre de traductions d'actes établis en 2006 à son encontre, ces allégations apparaissent contradictoires avec les relations qu'il a entretenues avec les autorités turques afin d'obtenir en 2005 une prorogation de la validité de son passeport ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. X déclare n'être présent en France que depuis 2000 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas avoir de la famille en France alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a conservé des attaches familiales en Turquie où résident ses parents ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pu porter une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Orhan X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00237 3