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22/12/2006 | FRANCE | N°06MA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 22 décembre 2006, 06MA00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2006, sous le n° 06MA00237, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile Chez M. Y, ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux soit en totalité,

soit en ce qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination ;

…………………….

Vu le jugem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2006, sous le n° 06MA00237, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile Chez M. Y, ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux soit en totalité, soit en ce qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à Mme Sylvie FAVIER, président assesseur, pour juger le contentieux d'appel des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur ;

- et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur l'incompétence et le défaut de motivation de l'arrêté litigieux :

Considérant que si M. X soutient, devant la Cour, que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet émanerait d'une autorité incompétente et serait entaché d'une insuffisance de motivation, ces moyens qui sont relatifs à la légalité externe de l'acte, procèdent d'une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés devant le juge de premier ressort ; qu'ainsi, ils sont présentés pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 avril 2003, portant refus d'asile territorial :

Considérant que l'illégalité, par voie d'exception, d'une décision administrative non réglementaire n'est recevable qu'autant que ladite décision n'est pas devenue définitive ou forme, avec la décision attaquée, une opération complexe ; qu'en l'espèce, la décision en date du 24 avril 2005 ayant rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X, qui portait mention des voies et délais de recours, a été présentée le 28 avril 2003 à l'adresse indiquée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande d'asile avant d'être retournée aux services préfectoraux avec la mention «non réclamée» ; qu'ainsi, ladite décision qui doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant à son domicile déclaré à la date de sa présentation, soit le 28 avril 2003, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui définitive ; qu'elle ne forme pas, avec l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, une opération complexe ; qu'il suit de là que M. X ne peut se prévaloir de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Sur la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il serait exposé à des menaces pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour en Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde et produit à cette fin un certain nombre de traductions d'actes établis en 2006 à son encontre, ces allégations apparaissent contradictoires avec les relations qu'il a entretenues avec les autorités turques afin d'obtenir en 2005 une prorogation de la validité de son passeport ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X déclare n'être présent en France que depuis 2000 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas avoir de la famille en France alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a conservé des attaches familiales en Turquie où résident ses parents ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pu porter une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Orhan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00237 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00237
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;06ma00237 ?
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