Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... par Me Vanzo, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0600018, en date du 1er mars 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 novembre 2005, par lequel le maire du Val a accordé à la société Notre-Dame de Paracol un permis de construire ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°/ de condamner la commune du Val à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Grandjean pour la commune du Val ;
- les observations de Me Picardo de la LLC et ASSOCIES pour la S.A.S Notre-Dame de Paracol ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…)» ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.222-1, la demande de M. X comme manifestement irrecevable, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut d'intérêt à agir de l'intéressé ; que, dès lors qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, une qualité lui donnant intérêt à agir, une demande dont l'auteur ne justifie pas d'un tel intérêt ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait rejeter, pour le motif sus-indiqué, la demande de M. X ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 1er mars 2006, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 novembre 2005, par lequel le maire du Val a accordé à la société Notre-Dame de Paracol un permis de construire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir ;
Considérant que M. X, qui se prévaut de sa qualité d'associé et de propriétaire d'une partie du capital de la SARL S3I qui a consenti un prêt à la société Notre ;Dame de Paracol destiné à financer le projet en litige et des risques de non remboursement de ce prêt, ne justifie pas à ces seuls titres, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ; qu'en opposant, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'intérêt à agir, le juge administratif ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit d'accès à un juge ; que, par suite, la demande étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter ; qu'il ne peut être fait droit, par voie de conséquence, aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune du Val et à la société Notre-Dame de Paracol de la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 1er mars 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. X versera à la commune du Val et à la société Notre-Dame de Paracol la somme de 1.500 euros(mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Val, à la société Notre-Dame de Paracol et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2006, où siégeaient :
- M. Roustan, président de chambre,
- Mme Buccafurri et Mme Fedi, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2006 .
N° 06MA01309 2
AV