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21/12/2006 | FRANCE | N°05MA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 05MA01469


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 présentée pour le centre hospitalier de Draguignan, dont le siège se situe route de Montferrat, BP 249, 83007, Draguignan, par Me Le Prado et les mémoires complémentaires en date des 2 août 2005 et 16 novembre 2006 ; le centre hospitalier de Draguignan demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001787 en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, notamment, condamné à verser une somme de 32 000 euros à M. Georges avec intérêts à compter du 10 avril 2000 en réparation des préjudices subis

par sa soeur à la suite de la faute commise par le centre hospitalier de ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 présentée pour le centre hospitalier de Draguignan, dont le siège se situe route de Montferrat, BP 249, 83007, Draguignan, par Me Le Prado et les mémoires complémentaires en date des 2 août 2005 et 16 novembre 2006 ; le centre hospitalier de Draguignan demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001787 en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, notamment, condamné à verser une somme de 32 000 euros à M. Georges avec intérêts à compter du 10 avril 2000 en réparation des préjudices subis par sa soeur à la suite de la faute commise par le centre hospitalier de Draguignan ;

2°) de rejeter la demande que M. George a formulée au titre de la perte de chance de survie et réduire les sommes qu'il a été condamné à verser au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur physique et une somme de 29 245,59 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) de rejeter la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Draguignan ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , née en 1921, a été admise au centre hospitalier de Draguignan le 26 mai 1997, à la suite d'une chute ; que ce n'est qu'à la date du 24 juillet 1997 qu'une fracture en C2 a été diagnostiquée ; qu'elle est décédée le 23 août 1997 ; que, par le jugement susvisé du 8 avril 2005, introduit par une requête en date du 10 avril 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Draguignan à réparer ce retard fautif par le versement d'une somme de 32 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2000, à M. et le versement d'une somme de 29 245,59 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que le centre hospitalier de Draguignan, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à la cour de réduire le montant des indemnités de M. et de rejeter la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que toutefois, le préjudice résultant pour la victime de son décès ne peut faire l'objet d'une réparation distincte ; qu'ainsi, c'est à tort que Tribunal administratif de Nice à condamné le centre hospitalier de Draguignan à réparer la perte de chance de survivre de Mme à hauteur de 15 000 euros ; que le centre hospitalier de Draguignan est fondé à demander la réduction de la somme qu'il a été condamné à verser à M. Georges ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Y et des douleurs physiques qu'elle a endurées, fixées à 7 sur une échelle de 7, durant une période de deux mois, en condamnant le centre hospitalier à verser à M. Georges une somme de 15 000 euros à ce titre, ainsi que du préjudice moral qu'a enduré M. Georges en condamnant le centre à lui verser une somme de 2 000 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var justifie, en appel, notamment par une lettre de son médecin conseil, que le relevé des débours qu'elle a produit devant le Tribunal administratif de Nice correspond à des dépenses qu'elle a exposées pour la période du 15 juillet 1997 au 23 août 1997, lesquels résultent spécifiquement de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Draguignan ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie doit être regardée comme ayant justifié des débours dont elle demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Draguignan est seulement fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de survivre ; que M. n'est pas fondé à demander la réévaluation des sommes que le centre hospitalier a été condamné à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier de Draguignan, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser M. Georges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, au titre de ces mêmes dispositions, d'accueillir la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan lui verse la somme de 760 euros au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1 : La somme à laquelle le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Draguignan à payer à M. est réduite de 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de DRAGUIGNAN est rejeté.

Article 4 : La requête incidente de M. Georges est rejetée.

Article 5 : La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges , au centre hospitalier de Draguignan, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'hospice départemental du Var et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Coubris, à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet du Var.

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N° 0501469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01469
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;05ma01469 ?
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