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21/12/2006 | FRANCE | N°05MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 05MA00673


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005 présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me de la Foata ; Mme Maria X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400408-2 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à réparer les conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 4 août 2002, à ce que le tribunal ordonne une expertise, à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 7 646 euros à ti

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Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005 présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me de la Foata ; Mme Maria X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400408-2 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à réparer les conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 4 août 2002, à ce que le tribunal ordonne une expertise, à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 7 646 euros à titre provisionnel, à lui verser une somme de 3 050 euros au titre des frais engagés par la requérante pour faire l'acquisition d'un véhicule ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 7 646 euros à titre provisionnel ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 050 euros au titre des frais engagés par la requérante pour faire l'acquisition d'un véhicule ;

5°) de condamner le centre hospitalier à payer tous les dépens et frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X s'est rendue le 4 août 2002, vers 4 heures du matin, au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio en raison de démangeaisons intenses dont elle souffrait ; que, pour soulager les douleurs de l'intéressée, le médecin de garde lui a administré une injection de polaramine IV ; qu'en rentrant chez elle, Mme X a eu un accident après avoir perdu le contrôle de son véhicule ; qu'elle soutient que l'accident est consécutif à une somnolence causée par la polaramine ; qu'elle recherche la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio pour ne pas l'avoir informée des risques de somnolence liés à la polaramine ;

Considérant qu'à supposer même que l'interne du centre hospitalier d' Ajaccio n'ait pas informé Mme X des risques de somnolence que provoque une injection de polaramine, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X en rentrant à son domicile soit dû à un endormissement ; qu'ainsi, l'injection de polaramine ne constitue pas, en l'espèce, la cause directe et certaine des préjudices dont se prévaut l'intéressée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de renseignements quant aux risques de somnolence provoqués par l'injection de ce médicament ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée pour évaluer lesdits préjudices, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant au versement de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Maria X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme Maria X la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme Maria ALVE S RODRIGUEZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Foata, à Me Le Prado et au préfet de la Corse du Sud.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00673
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;05ma00673 ?
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