La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°04MA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA01909


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour M. Noël X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 juin 2004, le Tribunal

administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Noël X tendant à l'annulation de l'arrêté en da...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour M. Noël X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Noël X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2001, par lequel le maire de Caveirac lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de transformer une miellerie en maison d'habitation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que, comme le fait valoir l'appelant, aucune délibération prise par le conseil municipal de Caveirac n'a été versée au dossier, avant la clôture d'instruction, autorisant le maire à défendre en appel dans la présente instance, en méconnaissance des articles L.2132-1, L.2132-2 et L.2122-22 16° du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les écritures de la commune doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Caveirac applicable à la date de la décision contestée : «Les occupations et utilisations du sols autres que celles énumérées à l'article ND1 sont interdites (…)» ; qu'aux termes de l'article ND1 du même règlement : «Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées (…) : sur l'ensemble de la zone ND, hors secteur ND1 : 1. la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, dans un délai de deux ans suivant le sinistre. 2. l'extension mesurée, sans changement de destination, des constructions existantes. 3. les démolitions (…) 4. les équipements collectifs d'infrastructure et leurs développements superstructurels (…) 5. les équipements de fonctionnalité urbaine (…) 6. sous réserve d'un aménagement paysager significatif, les aires de stationnement publiques et privées (…) 7. les exhaussements et affouillements, compris la création d'étangs (…). 8. les installations et aménagements interstitiels de pratique sportive (…).9. les piscines attachées à un logement ou un ensemble de logements (…)» ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité du POS de la commune de Caveirac d'abord en tant qu'il classe en zone naturelle ND le secteur dans lequel se trouve le terrain dont il est propriétaire ; que cependant, il n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du POS, dès lors qu'il n'apporte aucun élément explicite et probant à l'appui de ses dires selon lesquels le secteur en cause, à proximité immédiate des réseaux, serait en grande partie urbanisé et occupé par un habitat classique ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir ensuite que le règlement de la zone ND, en interdisant les changements de destination des constructions qui s'y trouvent, vouerait à l'abandon et à la destruction celles qui deviennent inadaptées à leurs fonctions d'origine du fait de facteurs extérieurs, M.X n'établit pas l'illégalité dont serait entaché ledit règlement pour la zone en cause dont la vocation est d'assurer, pour les territoires qu'elle délimite, la protection des sites en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, écologique ou historique ;

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que la miellerie en cause avait été créée en 1996 ; que, par suite, la désaffectation de ladite construction en raison de la disparition des abeilles ne pouvait être que récente au moment où, en février 2001, le requérant a déposé la demande de permis de construire en vue de la transformer en maison d'habitation ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'étaye pas, par la production du permis autorisant la construction de la miellerie, ses dires selon lesquels le changement d'affectation aurait été dès l'origine prévu par ledit permis, ne peut utilement soutenir que l'autorisation sollicitée ne réaliserait pas un changement de destination de la construction existante, et ce d'autant, qu'en déposant sa demande de permis de construire, il a nécessairement admis que les travaux dont il sollicitait l'autorisation entraient dans le champ d'application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme selon lequel un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que, dès lors, le projet de M. X doit être regardé comme portant sur une construction interdite par la combinaison des articles ND1 et ND2 précités du POS ; que, par conséquent, le maire de CAVEIRAC était tenu de refuser le permis de construire sollicité, comme il l'a fait par sa décision du 30 mars 2001 ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X, tirés des erreurs de fait dont seraient entachés les autres motifs de la décision attaquée, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2001, par lequel le maire de Caveirac lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction au maire de Caveirac de lui attribuer le permis sollicité, et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Noël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X, à la commune de Caveirac et au ministre des transports, de l'équipement, du logement et de la mer.

N° 04MA01909

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01909
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma01909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award