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21/12/2006 | FRANCE | N°04MA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA01691


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Jules X, par la SCP Monneret Fayolle, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-02537 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 66 696,45 euros au titre des dommages consécutifs à l'opération subie le 17 mars 1999 et la somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'assistance publique de M

arseille à lui verser la somme de 67 000 euros au titre des différents préju...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Jules X, par la SCP Monneret Fayolle, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-02537 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 66 696,45 euros au titre des dommages consécutifs à l'opération subie le 17 mars 1999 et la somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 67 000 euros au titre des différents préjudices subis ;

3°) de fixer à la somme de 4 573,47 euros les frais d'expertise et de les mettre à la charge de l'assistance publique de Marseille ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Depieds, qui conclut à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 14 584,95 euros avec intérêts de droit correspondant au montant des prestations qu'elle a avancées ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler et la somme de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en défense reçu par télécopie le 21 avril 2005 et l'original le 22 avril 2005, présenté pour l'assistance publique de Marseille par Me Le Prado qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête de M. X, présentée après le délai de recours contentieux était bien tardive et dès lors irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de l'assistance publique à Marseille ne peut pas être retenue ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont tardives ; que la caisse n'est pas recevable à demander le remboursement des débours pour la période du 17 mars au 19 avril 1999 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2006 par lequel la SCP Monneret-Fayolle informe la Cour du décès de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les observations de Me Sallou substituant la SCP Moneret-Fayolle pour M. X, Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'assistance publique de Marseille,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de l'Assistance publique de Marseille dont M. X a accusé réception le 24 juillet 1999, a constitué, dans les termes où elle a été rédigée, une décision expresse de rejet opposée à la demande présentée par l'intéressé ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, si M. X soutient que l'assistance publique de Marseille ne devait pas lui adresser directement la décision de rejet mais devait l'adresser à son avocat, lequel avait envoyé la demande préalable, ce dernier n'agissait que comme mandataire du requérant ; que cette circonstance n'était pas de nature à rendre inopposable à celui-ci la décision prise à son égard et la notification qui lui en avait été faite ; qu'ainsi le délai de deux mois prévu par le texte précité a couru, à l'encontre de M. X à compter du 24 juillet 1999 ; que, dès lors, sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Marseille le 23 avril 2001 était tardive ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la rectification du jugement :

Considérant que par le jugement du 30 mars 2004, dont M. X demande la rectification pour erreur matérielle, le Tribunal administratif de Marseille a fixé les frais d'expertise à la somme de 457,35 euros alors que le président du Tribunal administratif de Marseille avait fixé les honoraires du docteur Janin à la somme de 4 573,47 euros ; que toutefois, ces frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille ; que, dès lors, M. X est sans intérêt et, par suite, irrecevable, à demander la rectification de ladite erreur matérielle ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant en premier lieu que pour rejeter la demande tendant au remboursement des frais exposés pour le compte de M. X durant la période du 17 mars au 19 avril 1999 présentés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif a relevé que ladite caisse ne justifiait pas d'une relation directe entre ces frais et la faute commise par l'assistance publique de Marseille ; qu'ainsi que l'ont exposé les premiers juges, la caisse primaire ne pouvait obtenir le remboursement que des seuls frais en relation directe avec la faute de l'assistance publique de Marseille ;

Considérant en second lieu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel le remboursement de frais d'hospitalisation du 18 au 24 juillet 1999 dont elle aurait pu réclamer le montant auprès des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X, ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules X, à l'assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités

Copie en sera adressé à la SCP Monneret Fayolle, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône

N°04MA01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01691
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MONNERET FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma01691 ?
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