Vu l'arrêt, en date du 29 juin 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de céans, avant de statuer sur les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, tendant à l'annulation du jugement n° 9800149 / 0101788 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 1996, a ordonné, avant dire droit, une expertise ;
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné le docteur Oreste CIAUDO en qualité d'expert ;
Vu le rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur CIAUDO, déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 2006 ;
Vu le mémoire, présenté le 11 octobre 2006, par Mme Nicole X qui maintient les conclusions de sa requête ;
Elle ajoute que contrairement aux dires de l'expert, elle n'a pas repris appui prématurément sur son pied ; que l'expert avance des affirmations fausses, contraires à ses dires ; que la rotation de son pied lui est apparue dès son séjour hospitalier ; que l'expert ne tient aucun compte du clou, changé deux semaines plus tard en raison des douleurs ; que l'expert ne répond pas sur les précautions prises par le praticien ;
Vu le mémoire, présenté le 29 novembre 2006, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par Me ARMANDET, qui maintient ses conclusions précédentes et demande à ce que la somme que Mme X d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève d'autre part, seront condamnées à lui verser, soit portée pour chacune d'elle à 1 500 euros ;
Il ajoute que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors que de façon parfaitement argumentée, le médecin expert ne retient aucune faute de technique ou dans l'organisation du service ; que l'expert retient que l'état séquellaire actuel de la patiente est en rapport avec l'évolution classique de sa fracture mais il stigmatise le comportement inconséquent de la demanderesse qui a pleinement participé à son dommage en ne respectant pas les consignes de son chirurgien et en échappant à son suivi ; que les observations de la plaignante ne sont pas de nature à remettre en cause l'argumentaire minutieux, détaillé et étayé de l'expert ;
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 29 juin 2006, que l'intervention pratiquée le 7 juillet 1996, consistant en un enclouage verrouillé par deux clavettes distales était parfaitement justifiée et a été réalisée selon les règles de l'art ; que notamment le clou était de bonne taille, tant en longueur qu'en diamètre ; que le chirurgien a également satisfait à son obligation de suivi en dirigeant la patiente vers le centre de rééducation du Castelet ; que l'expert a relevé que le cal vicieux, qui est une complication classique survenant dans 30 % des cas, n'est apparu que postérieurement à la première intervention eu égard aux clichés radiologiques réalisés cinq jours après l'intervention lesquels ne mettent pas en évidence de rotation ; que d'ailleurs, l'expert relève que si une rotation externe de l'ordre de 45 % a été évoquée par l'un des intervenants, aucune mesure objective n'a jamais été réalisée et que le cal vicieux n'a probablement été que de l'ordre 20 % ; que selon les dires du même expert, l'attitude de Mme X qui a quitté prématurément le centre de rééducation pour regagner son domicile, a conduit à une consolidation dans une mauvaise position ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sa responsabilité ne peut engagée dans la réparation des préjudices subis par Mme X ;
Sur les frais d'expertise exposés en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, arrêtés et taxés à la somme de 400 euros à la charge de Mme X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Loève versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X aux mêmes fins ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans sont mis à la charge de Mme X.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la SCP Bene, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler, à la SCP Lafont, Carillo, Guizard et au préfet de l'Hérault.
N° 04MA01244/ 04MA01241 2