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21/12/2006 | FRANCE | N°04MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA01244


Vu l'arrêt, en date du 29 juin 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de céans, avant de statuer sur les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, tendant à l'annulation du jugement n° 9800149 / 0101788 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 1996, a ordonné, avant dire droit, une expertise ;
>Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le président ...

Vu l'arrêt, en date du 29 juin 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de céans, avant de statuer sur les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, tendant à l'annulation du jugement n° 9800149 / 0101788 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 1996, a ordonné, avant dire droit, une expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné le docteur Oreste CIAUDO en qualité d'expert ;

Vu le rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur CIAUDO, déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, présenté le 11 octobre 2006, par Mme Nicole X qui maintient les conclusions de sa requête ;

Elle ajoute que contrairement aux dires de l'expert, elle n'a pas repris appui prématurément sur son pied ; que l'expert avance des affirmations fausses, contraires à ses dires ; que la rotation de son pied lui est apparue dès son séjour hospitalier ; que l'expert ne tient aucun compte du clou, changé deux semaines plus tard en raison des douleurs ; que l'expert ne répond pas sur les précautions prises par le praticien ;

Vu le mémoire, présenté le 29 novembre 2006, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par Me ARMANDET, qui maintient ses conclusions précédentes et demande à ce que la somme que Mme X d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève d'autre part, seront condamnées à lui verser, soit portée pour chacune d'elle à 1 500 euros ;

Il ajoute que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors que de façon parfaitement argumentée, le médecin expert ne retient aucune faute de technique ou dans l'organisation du service ; que l'expert retient que l'état séquellaire actuel de la patiente est en rapport avec l'évolution classique de sa fracture mais il stigmatise le comportement inconséquent de la demanderesse qui a pleinement participé à son dommage en ne respectant pas les consignes de son chirurgien et en échappant à son suivi ; que les observations de la plaignante ne sont pas de nature à remettre en cause l'argumentaire minutieux, détaillé et étayé de l'expert ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 29 juin 2006, que l'intervention pratiquée le 7 juillet 1996, consistant en un enclouage verrouillé par deux clavettes distales était parfaitement justifiée et a été réalisée selon les règles de l'art ; que notamment le clou était de bonne taille, tant en longueur qu'en diamètre ; que le chirurgien a également satisfait à son obligation de suivi en dirigeant la patiente vers le centre de rééducation du Castelet ; que l'expert a relevé que le cal vicieux, qui est une complication classique survenant dans 30 % des cas, n'est apparu que postérieurement à la première intervention eu égard aux clichés radiologiques réalisés cinq jours après l'intervention lesquels ne mettent pas en évidence de rotation ; que d'ailleurs, l'expert relève que si une rotation externe de l'ordre de 45 % a été évoquée par l'un des intervenants, aucune mesure objective n'a jamais été réalisée et que le cal vicieux n'a probablement été que de l'ordre 20 % ; que selon les dires du même expert, l'attitude de Mme X qui a quitté prématurément le centre de rééducation pour regagner son domicile, a conduit à une consolidation dans une mauvaise position ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sa responsabilité ne peut engagée dans la réparation des préjudices subis par Mme X ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, arrêtés et taxés à la somme de 400 euros à la charge de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Loève versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X aux mêmes fins ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans sont mis à la charge de Mme X.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à la SCP Bene, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler, à la SCP Lafont, Carillo, Guizard et au préfet de l'Hérault.

N° 04MA01244/ 04MA01241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01244
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma01244 ?
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