Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2004, présentée pour M. Louis X et Mlle Marie-Antoinette X, par Me Caruchet, avocat, élisant domicile ...; M. et Mlle X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00 ;05228 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2000 par lequel le maire de la ville de Nice a prorogé, pour une durée d'un an, la validité du permis de construire du 22 octobre 1998 délivré à la Société à responsabilité limitée (SARL) Flam ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de M. NESSIM Guy :
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts X relèvent appel du jugement susvisé en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable, au regard des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2000 par lequel le maire de la ville de Nice a prorogé, pour une durée d'un an, la validité du permis de construire du 22 octobre 1998 délivré à la Société à responsabilité limitée (SARL) Flam;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la ville de Nice, la SARL Flam et la SCCV France Terre Les Villas du Belvédère :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours…» ; que constitue, au sens de ces dispositions, une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, la décision par laquelle le maire proroge un permis de construire dès lors qu'elle a pour effet de perpétuer la
validité d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens des dispositions précitées de l'article R.600 ;1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, qu'en application de ces dispositions, il appartenait aux consorts X de notifier leur requête d'appel, d'une part, à l'auteur de la décision contestée du 20 octobre 2000, prorogeant le permis de construire délivré le 22 octobre 1998, et, d'autre part, à la société bénéficiaire de ladite décision ; qu'en réponse aux fins de non-recevoir opposées à ce titre par les intimées, les consorts X n'ont pas justifié avoir procédé à ces notifications ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice, la requête des consorts X est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts X à payer d'une part à la ville de Nice, d'autre part à la SARL Flam et enfin à la société SCCV France Terre Les Villas du Belvédère une somme de 500 euros, pour chacune d'entre elles, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ladite condamnation étant prononcée solidairement à l'encontre des consorts X pour la somme devant être versée à la société SCCV France Terre Les Villas du Belvédère, comme elle le réclame ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les consorts X verseront à la ville de Nice, à la SARL Flam et à la société SCCV France Terre Les Villas du Belvédère une somme de 500 euros (cinq cents euros), pour chacune d'entre elles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la condamnation étant prononcée solidairement au bénéfice de la société SCCV France Terre Les Villas du Belvédère.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mlle X, à la ville de Nice, à la SARL Flam, à la société SCCV France Terre Les Villas du Belvédère, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04MA01238