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21/12/2006 | FRANCE | N°04MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 04MA00457


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Bochnakian pour Mme X et M. Jean-Marc Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu d'un certificat d'urbanisme positif, délivré le 5 décembre 1996 et renouvelé pour une duré

e d'un an à compter du 1er octobre 1996, M. Y a acquis le 9 octobre 1997 un terrain situé en bordure de la r...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Bochnakian pour Mme X et M. Jean-Marc Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu d'un certificat d'urbanisme positif, délivré le 5 décembre 1996 et renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1996, M. Y a acquis le 9 octobre 1997 un terrain situé en bordure de la rivière de la Giscle sur la commune de Grimaud, au lieu-dit «La Castellane», parcelle cadastrée section E n° 768 ; que M. Y ayant déposé une demande de permis de construire le 17 août 1998 en vue de la construction d'un logement avec piscine, garage et atelier, des pièces complémentaires lui ont été demandées par le service instructeur de la commune de Grimaud par courrier du 3 septembre 1998, puis au vu des éléments fournis en réponse à cette première demande, une nouvelle pièce lui a été demandée par courrier du 30 septembre 1998 ; que, par arrêté en date du 15 février 1999, le maire de Grimaud lui a refusé la délivrance du permis sollicité ; que, par jugement en date du 11 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Jean-Jacques Y tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que Mme Catherine X et M. Jean-Marc Y, héritiers de M. Jean-Jacques Y décédé le 2 septembre 2002 en cours d'instance, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Grimaud a justifié le refus de permis de construire opposé au pétitionnaire en invoquant des «études menées depuis quelques années dans le secteur concerné» qui avaient classé la propriété de M. Y en zone de risques très forts ou forts d'inondation, une infime partie seulement du terrain d'assiette du projet correspondant à l'emprise d'une servitude de passage étant classée en zone n'encourrant aucun risque ;

Considérant cependant que, même s'il est vraisemblable que le maire de Grimaud a eu connaissance de certaines études dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prescrit par arrêté préfectoral du 7 mai 1997, la commune de Grimaud n'a produit, tant en première instance qu'en appel, ni lesdites études qui démontreraient la réalité et la gravité du risque allégué, ni le plan de prévention des risques en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que M. Y ait su que son terrain se situait en zone inondable par une étude hydrogéologique que la commune lui avait demandé de produire par son courrier sus-évoqué du 30 septembre 1998 n'établit pas, par elle-même, l'existence d'un risque tel qu'il interdirait la construction projetée et qui serait accru par l'implantation envisagée du bâtiment sur le terrain d'assiette ; que si ledit terrain a été inondé en juillet 2002, sans qu'au demeurant soit établie la cause de cette inondation - crue de la Giscle ou fort ruissellement d'eaux pluviales provenant du fonds voisin-, cette circonstance est sans influence sur la connaissance et l'appréciation du risque à la date de la décision attaquée, qui lui est antérieure ; qu'au surplus, en produisant la carte, datée de février 2006, du plan de prévention des risques d'inondation maintenant adopté sans que le terrain en cause puisse y être clairement localisé, la commune de Grimaud n'établit pas que ledit terrain serait aujourd'hui entièrement classé en zone rouge ; que, dans ces conditions, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, le maire de Grimaud ne disposait d'aucun élément précis pour invoquer l'application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme sus-rappelé ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité par M. Y, le maire de Grimaud a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des exigences dudit article ; que, par suite, Mme X et M. Jean-Marc Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de leur père ; que, dès lors, ils sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 15 février 1999 ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, seul le moyen précité est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Grimaud à payer à Mme Catherine X et M. Jean-Marc Y, pour chacun d'entre eux, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 11 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Grimaud refusant un permis de construire à M. Jean-Jacques Y en date du 15 février 1999 est annulé.

Article 3 : La commune de Grimaud versera à Mme Catherine X et à M. Jean-Marc Y une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à M. Jean-Marc Y, à la commune de Grimaud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00457
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOCHNAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;04ma00457 ?
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