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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA02274


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Jean-Claude Sebag, avocat au sein de la société civile professionnelle Jean ;Claude Sebag, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER (A.P.E.), agissant sur délibération du conseil d'administration du 5 novembre 2003, dont le siège social se trouve chez M. Philippe Jovignot, les Hauts de Pin Rolland-Les Glaïeuls I- à Saint-Mandrier (83340) ; l'A.P.E. demande à la Cour :

1°/ d'annuler part

iellement le jugement n° 0201579 du 7 mai 2003 dans la mesure où, par...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présentée par Me Jean-Claude Sebag, avocat au sein de la société civile professionnelle Jean ;Claude Sebag, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER (A.P.E.), agissant sur délibération du conseil d'administration du 5 novembre 2003, dont le siège social se trouve chez M. Philippe Jovignot, les Hauts de Pin Rolland-Les Glaïeuls I- à Saint-Mandrier (83340) ; l'A.P.E. demande à la Cour :

1°/ d'annuler partiellement le jugement n° 0201579 du 7 mai 2003 dans la mesure où, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Saint-Mandrier d'abroger le classement de la zone de la Coudoulière en zone Nab1 et a refusé de lui accorder une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

2°/ d'annuler le refus précité ;

3°/ de condamner la commune de Saint-Mandrier à lui verser une somme globale de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur :

- les observations de Me Sebag de la SCP Sebag pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE,

- les observations de Me Righi pour la commune de Saint-Mandrier ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par courrier du 12 mars 2002, le maire de Saint-Mandrier a explicitement rejeté la demande d'abrogation de certaines dispositions relatives au classement de quatre zones du plan d'occupation des sols (POS) de la commune que lui avait présentée l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER ; que, par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus du maire en tant qu'il concernait deux des quatre zones contestées par l'association et a rejeté les autres conclusions de la demande ; que l'association relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande d'abrogation du classement en zone NAb1 de la zone de la Coudoulière, et d'autre part qu'il a refusé de lui accorder une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Sur la légalité du refus d'abroger les dispositions du POS relatives au classement de la zone NAb1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme alors applicable : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…). ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code dans sa version alors applicable : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire .// Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les (…) sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises entre autres lors de la visite des lieux effectuée par les premiers juges, que la zone NAb1 en litige est une friche agricole d'une superficie de l'ordre de 2,4 hectares délimitée à l'Est par la route communale menant à la plage naturelle de la Coudoulière ; qu'à l'Ouest, le terrain plat, qui supporte une ancienne maison de maître et ses bâtiments annexes, est situé au pied d'un massif boisé grevé d'une servitude d'espaces boisés classés, qui lui-même prolonge le site inscrit du Marégau ; que si, au Nord, elle voisine avec une partie urbanisée de la commune, elle jouxte au Sud une zone NDa incluant la zone littorale des 100 mètres, dont on ne peut considérer qu'elle est séparée par le chemin de terre qui mène aux constructions sus-évoquées ;

Considérant par ailleurs qu'en lisière de forêt, poussent sur ce site quelques pins typiques de la végétation méditerranéenne ; qu'il est présenté par l'appelante comme un milieu ouvert qui participe pleinement à l'équilibre écologique des milieux forestiers et littoraux attenants, en particulier à l'avifaune, [qui y est] très présente, fait auquel la commune de Saint ;Mandrier doit être réputée acquiescer en vertu des dispositions de l'article R.612 ;6 du code de justice administrative, puisqu'elle n'a pas produit, avant la clôture d'instruction, d'observations en défense alors qu'elle y avait été invitée par une mise en demeure ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que, même si ces avis ont été émis postérieurement à l'adoption en 1992 du POS modifié ici contesté, d'une part l'agence des bâtiments de France relevait en 1989 qu'au Sud de Saint-Mandrier, le vallon (…) qui débouche sur la mer par un espace anciennement cultivé remarquable doit être absolument conservé inconstructible, la voirie (…) et l'urbanisation qu'elle desservirait sont tout à fait incompatibles avec une réelle prise en compte des qualités rares de ce paysage (…), d'autre part que la commission départementale des sites donnait en 1990 un avis défavorable au maintien du zonage NAb1 ;

Considérant que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la zone en cause constitue un espace remarquable et un secteur à protéger pour des motifs d'ordre esthétique et écologique, relevant des articles précités L.146-6 et L.123-1 alinéa 7 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, le refus du maire d'abroger le classement du secteur en cause en zone NAb1 d'urbanisation future est illégal au regard desdites dispositions ; que, par suite, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la zone NAb1 ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, seuls les moyens précités tirés de la méconnaissance des articles L.146-6 et L.123-1 alinéa 7 du code de l'urbanisme sont de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus du maire de Saint-Mandrier d'abroger les dispositions du POS relatives au classement de la zone NAb1 de la Coudoulière doit être annulé et le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 7 mai 2003 doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les premiers juges ont pu à bon droit refuser à l'association l'octroi de frais qu'elle avait exposés à l'occasion de la première instance, même si le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice avait partiellement donné satisfaction à sa demande ; que, dans la présente instance d'appel, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Mandrier à payer à l'appelante une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandrier a refusé d'abroger les dispositions du plan d'occupation des sols communal relatives au classement de la zone NAb1 est annulée.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 0201579 du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Mandrier versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA PRESQU'ILE DE SAINT-MANDRIER , à la commune de Saint-Mandrier, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02274

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02274
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma02274 ?
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