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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA01163


Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, aux prélèvements et résultats bactériologiques, aux soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Montpellier, de décrire l'état de santé de Mme X avant le 26 juin 1993 et lors de son admission à l'hôpital le jour de son accident, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer l'origine et le

s causes de l'infection dont elle est affectée et de dire si celle-...

Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, aux prélèvements et résultats bactériologiques, aux soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Montpellier, de décrire l'état de santé de Mme X avant le 26 juin 1993 et lors de son admission à l'hôpital le jour de son accident, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer l'origine et les causes de l'infection dont elle est affectée et de dire si celle-ci a été contractée à l'occasion de son accident de circulation dont elle a été victime ou à l'occasion des soins prodigués au cours de son hospitalisation ;

Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2006, déposé par l'expert désigné par l'ordonnance du 10 juin 2005 du président de la cour ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé à la somme de 2 990 euros les frais et honoraires de l'expert qui s'est adjoint un sapiteur ;

Vu le mémoire après expertise enregistré le 28 septembre 2006, présenté par Me Szwarc pour Mme X concluant à l'annulation du jugement n°9800431 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Montpellier, à la condamnation du Centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de ses préjudices outre une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance et à ce que la cour déclare irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer le préjudice subi du fait de l'infection qu'elle a contractée lors de son hospitalisation à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 1993 ; qu'elle fait valoir que le centre hospitalier est responsable de l'infection qu'elle a présentée à la suite de son accident dans la mesure où il n'est pas établi que cette infection pourrait avoir une autre origine que nosocomiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'il a été retrouvé sur la jambe gauche de Mme X une souche de pseudomonas aeruginosa dès le 3 juillet 1993 lors de son séjour au centre hospitalier de Montpellier ; que, bien que l'expert nommé par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, qui s'est adjoint un sapiteur, n'ai pu se prononcer sur le caractère endogène ou exogène dudit germe, il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises diligentées devant la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que les protocoles de prévention des infections de suites opératoires n'ont pas été fournis à l'homme de l'art, qu'un lavage antiseptique abondant a été réalisé avant la fermeture cutanée de la plaie de la jambe gauche de Mme X fortement souillée par l'accident et que l'infection est en rapport avec la fracture ouverte du membre et une contamination de dehors en dedans ; que cette souche pseudomonas aeruginosa, sensible à de nombreux antibiotiques, est un germe sauvage non multi-résistant tels que ceux contractés dans les hôpitaux qui plaide en faveur d'une contamination de la fracture par le biais de l'ouverture cutanée et non par le biais de l'intervention ; qu'en outre, l'intervention réalisée sur la jambe gauche de l'accidentée présentait un risque infectieux modéré du fait de l'absence d'introduction de matériel dans le foyer alors que le caractère ouvert de la fracture suggère une contamination assurée à partir d'une souillure extérieure ; qu'ainsi, au vu de ce faisceau d'indices, l'origine hospitalière de la contamination doit être écartée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'infection dont elle a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Szwarc, à Me Armandet et au préfet de l'Hérault.

N° 0301163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01163
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma01163 ?
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