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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA01009


Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 21 mai et 30 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806083 en date du 4 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle au titre des années

1996 et 1997 ;

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Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sp...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 21 mai et 30 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806083 en date du 4 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle au titre des années

1996 et 1997 ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 modifié, pris pour application de la

loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Bistagne pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement dont le MINISTRE interjette appel a été notifié au directeur des services fiscaux de Marseille le 27 janvier 2003 et que l'appel a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai suivant ; que, par suite, le recours ayant été formé dans les délais impartis par les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : « … 7° Les sportifs pour la seule pratique

d'un sport » ;

Considérant que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football, pendant le déroulement d'une compétition, et ne peut donc être assimilée à la pratique de ce sport lui-même ; que, par suite, les premiers juges ont, à tort, estimé que M. X pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de

l'article 1460 du code général des impôts réservés aux sportifs ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X soutient qu'aux termes de l'article 26 de la loi du

16 juillet 1984 modifié par la loi du 13 juillet 1992, les arbitres et juges de haut niveau sont des sportifs à part entière et que les décrets d'application de la loi du 13 juillet 1992 accordent aux arbitres de tout sport l'exonération de la taxe professionnelle ; que, d'une part, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, susvisée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue clairement la qualité de sportif de celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; que, d'autre part, l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, en vigueur à la date du litige, traite de la seule commission nationale de sport de haut niveau sans assimiler, comme il est soutenu, les arbitres et les juges de haut niveau à des sportifs à part entière ; qu'enfin, si le requérant soutient que les décrets d'application de la loi du 13 juillet 1992 exonèrent les arbitres de la taxe professionnelle, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le décret dont entend se prévaloir le requérant soit celui mentionné dans le courrier du président de l'Association française du corps arbitral multisports produit devant le tribunal, aucun décret en date du 13 juillet 1992 n'accorde l'exonération des arbitres de tout sport de la taxe professionnelle ; qu'en dernier lieu, les dispositions de

l'article 10 du chapitre III du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 modifié, pris en application de l'article 26 de la loi de 1984 précitée et relative aux arbitres et juges sportifs de haut niveau, au demeurant non applicable aux années en litige, se bornent à déterminer les modalités d'acquisition de la qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de ses cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, au titre des années 1996 et 1997, et à demander que celle-ci soit remise intégralement à la charge de l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9806083 du 4 décembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

Copie en sera adressée à Me Bistagne et à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

N° 0301009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01009
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma01009 ?
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