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21/12/2006 | FRANCE | N°03MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03MA00164


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 février 2003, par Me Debeaurain, avocat ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-803/02-4622/02-5008 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Société Le Parc de la Thumine, annulé, d'une part, les arrêtés en date du 18 décembre 2001 par lesquels

le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a décidé de surseoir à statuer sur ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 février 2003, par Me Debeaurain, avocat ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-803/02-4622/02-5008 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Société Le Parc de la Thumine, annulé, d'une part, les arrêtés en date du 18 décembre 2001 par lesquels le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a décidé de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir déposées par ladite société et, d'autre part, les décisions en date des 31 juillet 2002 et 4 septembre 2002 par lesquelles le maire de la commune a classé sans suite les demandes d'autorisation de lotir déposées par cette société ;

2°/ de rejeter les demandes de première instance ;

3°/ de condamner la Société Le Parc de la Thumine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Sebag pour Le Parc de la Thumine ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que La SARL Parc de la Thumine, propriétaire de terrains situés dans Le Parc de la Thumine sis sur le territoire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, a déposé, le 12 juillet 2001, sur une partie de ces terrains classés en zone UD1, UD2 et UD3 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, deux dossiers de demandes d'autorisations de lotir, le premier, dit Thumine 1, relatif à la réalisation de 12 lots et le deuxième, dit Thumine 2, relatif à la création de 19 lots ; que, par deux décisions en date du 18 décembre 2001, le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a décidé de surseoir à statuer sur les deux demandes d'autorisation de lotir eu égard à la délibération en date du 25 juillet 2001 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) ; que la société pétitionnaire a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation desdites décisions et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au maire de la COMMUNE D'AIX ;EN-PROVENCE de reprendre l'instruction des demandes d'autorisation de lotir ; que, parallèlement, elle a sollicité du juge des référés du tribunal administratif la suspension de ces décisions en assortissant cette demande de conclusions aux fins d'injonction ; que, par une ordonnance du 19 mars 2002, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 octobre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution des décisions de sursis à statuer du 18 décembre 2001 et a enjoint à la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE de reprendre l'instruction des demandes déposées par la société Le Parc de la Thumine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'à la demande des services municipaux, la société pétitionnaire a déposé, le 25 mars 2002, deux dossiers identiques à ceux déposés le 13 juillet 2001 ; que, par une lettre du 17 mai 2002, reçue le 29 mai 2002 par la société pétitionnaire, le maire de la COMMUNE D'AIX ;EN-PROVENCE, estimant ces deux dossiers incomplets a sollicité le dépôt de pièces complémentaires ; que les pièces ainsi réclamées n'ayant pas été transmises dans le délai imparti par la société pétitionnaire, qui a estimé que la transmission desdites pièces était inutile, ainsi qu'elle en a informé les services municipaux par une lettre du 6 juin 2002, le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a, par deux décisions du 31 juillet 2002 et du 4 septembre 2002, classé sans suite les deux demandes d'autorisations de lotir ; que la société Le Parc de la Thumine a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de classement sans suite et l'a saisi d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance précitée du juge des référés du 19 mars 2002 ; qu'après avoir joints les trois demandes dont la société l'avait saisi, le Tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 28 novembre 2002, a, d'une part, annulé les décisions de sursis à statuer du 18 décembre 2001 et les décisions de classement sans suite des 31 juillet et 4 septembre 2002, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du juge des référés et enfin a rejeté les conclusions aux fins d'injonction de reprise de l'instruction des demandes d'autorisation de lotir ; que, par la présente requête, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation dudit jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE reprenne l'instruction des demandes d'autorisation de lotir au motif que la société Le Parc de la Thumine disposait d'autorisations de lotir tacites ; que, si, dans l'appel qu'elle forme contre ce jugement, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour de constater que la société ne dispose pas d'autorisations tacites de lotir, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; que ladite collectivité n'est pas davantage recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 mars 2002, qui, sur ce point, ne lui fait pas grief, alors qu'au demeurant elle n'articule aucun moyen d'appel contre cette partie du jugement ; que, par suite, la COMMUNE D'AIX ;EN-PROVENCE ne justifie d'un intérêt à faire appel du jugement attaqué qu'en tant seulement qu'il a prononcé l'annulation des décisions de sursis à statuer du 18 décembre 2001 et des décisions de classement sans suite des 31 juillet et 4 septembre 2002 et qu'il l'a condamnée à verser à la société Le Parc de la Thumine une somme au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions de sursis à statuer du 18 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : «A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.» ;

Considérant que le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a, par les décisions contestées du 18 décembre 2001, sursis à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir déposées par la société Le Parc de la Thumine, au motif que ces opérations étaient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors d'une part que le terrain d'assiette, par sa situation en entrée de ville et son accessibilité directe en sortie d'autoroute et au croisement de la route départementale (RD) 64 à forte fréquentation automobile, constituait un enjeu important pour la ville et serait susceptible à ce titre de recevoir un équipement public à l'échelle du Pays d'Aix, voire à l'échelle métropolitaine ou régionale et d'autre part que les constructions envisagées, prises entre deux infrastructures importantes, subiraient de très importantes nuisances phoniques que le merlon de terre envisagé par le lotisseur ne permettrait pas de réduire de façon suffisante, cet ouvrage étant, en outre, situé dans une zone ND1 du plan local d'urbanisme interdisant tout rehaussement de ce type ;

Considérant, d'une part, que, pas plus en appel qu'en première instance, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a indiqué avec précision les projets d'équipements publics envisagés par la ville qui étaient susceptibles d'être compromis par le projet des deux lotissements en litige ; que si la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE fait valoir que, par une délibération du 15 juillet 2002, le conseil de la Communauté du Pays d'Aix a demandé l'inscription dans le PLU de la commune d'un emplacement réservé pour la création d'un parc relais et d'équipements communautaires sur les parcelles IO 40 et IO 128 au lieu dit la Thumine, cette délibération est, en tout état de cause, postérieure de plus de six mois aux décisions contestées ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'établit pas, en outre, que le plan en cours de révision aurait antérieurement prévu la réalisation de ces équipements particuliers ; que si les décisions de sursis à statuer en litige indiquent que les opérations des deux lotissements seraient de nature à compromettre les objectifs fixés par la délibération du 25 juillet 2001 prescrivant la révision du PLU, les objectifs en question, qui sont exprimés de façon très générale, ne donnent d'indication précise ni sur la nature des projets ou équipements envisagés ni sur leur localisation ; que, de la même manière, il n'est pas démontré que la circonstance que les constructions projetées seraient soumises à des nuisances phoniques importantes serait, par elle-même, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan alors que la délibération du 25 juillet 2001 n'a fixé qu'un objectif général de préservation de la qualité de la vie ; qu'il en est de même en ce qui concerne le merlon de terre envisagé par le lotisseur alors qu'il n'est pas établi qu'il serait au nombre des ouvrages prohibés par le futur plan d'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que les décisions en litige étaient entachées d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges se sont fondés sur l'unique moyen susannalysé pour annuler les décisions de sursis à statuer en litige et n'ont relevé que, par une simple incidente, que la régularité de la délégation de fonction consentie à l'adjoint chargé de l'urbanisme, signataire des décisions en cause, n'était pas justifiée ; que, par suite, les moyens, invoqués par la commune appelante selon lesquels cette délégation aurait été consentie régulièrement, sont sans influence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Sur la légalité des décisions de classement sans suite des 31 juillet et 4 septembre 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 17 mai 2002, reçue le 29 mai suivant par la société pétitionnaire, le maire de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, estimant que les deux dossiers de demandes d'autorisation de lotir, transmis à nouveau le 25 mars 2002 par la société pétitionnaire, étaient incomplets a sollicité de ladite société qu'elle produise, dans un délai de deux mois, des pièces complémentaires, d'une part, par renvoi à l'avis défavorable de la Direction des Routes, des plans faisant apparaître le raccordement de l'axe du lotissement avec le giratoire de la RD 64 et précisant les modalités de l'accès de la propriété existante riveraine de cette route départementale et d'autre part des précisions concernant la définition de l'ouvrage de rétention pluviale ; que, la société a informé le maire de ladite collectivité, par un courrier du 6 juin 2002, que ces pièces étaient inutiles et qu'en conséquence, elles ne seraient pas transmises ; que, le maire de la COMMUNE D'AIX ;EN-PROVENCE a, alors, par des décisions du 31 juillet 2002, décidé de classer sans suite les demandes d'autorisation de lotir déposées par la société Le Parc de la Thumine et a, par une décision du 4 septembre 2002, rejeté la mise en demeure formulée par la société pétitionnaire à l'effet de constater qu'elle était titulaire d'autorisations tacites ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-15 du code de l'urbanisme, régissant les autorisations de lotissement : «Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée … ; qu'aux termes de l'article R.315-16 du même code : «Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer … invite … le demandeur à fournir des pièces complémentaires … Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier …» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les dossiers des demandes d'autorisations de lotir, déposés à nouveau le 25 mars 2002 par la société Le Parc de la Thumine à la demande des services municipaux à la suite de l'injonction de reprise d'instruction ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, étaient identiques à ceux déposés le 12 juillet 2001, qui, dûment complétés par la société pétitionnaire, avaient été jugés complets par l'autorité administrative ; qu'il est également constant que les services de la Direction des Routes avaient émis un avis favorable sur ces demandes le 3 septembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, que si la commune appelante fait valoir que les dispositions de l'article R.315-16 du code de l'urbanisme, imposaient au maire de réclamer à la société pétitionnaire des renseignements complémentaires ou des informations afin de lui permettre de mener l'instruction des demandes en cause, lesdites dispositions n'autorisent pas l'autorité administrative à différer le délai d'instruction des demandes en cause lorsque les pièces ainsi réclamées ne figurent pas au nombre des pièces limitativement énumérées par les articles R.315 ;5 et R.315-6 du code de l'urbanisme fixant la composition du dossier d'une demande d'autorisation de lotissement ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces réclamées par le maire à la société étaient au nombre de celles fixées par les articles précités ; qu'en particulier, l'indication sur les plans de la demande des conditions de raccordement de l'accès au giratoire de la RD 64 n'entre dans aucune catégorie des pièces devant être réclamées en vertu des dispositions des articles R.315-5 et R.315-6, dès lors qu'il est constant que la voie de liaison en cause n'est pas un équipement interne au lotissement au sens du f) de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme mais une voie communale, comprise dans le plan d'aménagement d'ensemble de la Thumine créé par une délibération du 4 mai 2000 ; qu'il en est de même s'agissant de la construction existante riveraine de la RD 64 qui n'est pas comprise dans les lotissements en cause ; que, concernant le bassin de rétention des eaux pluviales, si, les dispositions du a) de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme précisent que la note de présentation jointe au dossier de la demande d'autorisation de lotir doit notamment indiquer les dispositions prévues pour répondre aux besoins en équipements publics et privés, la commune appelante n'établit pas ni même n'allègue que la note de présentation, jointe aux dossiers des deux demandes d'autorisation de lotir, n'aurait pas mentionné les dispositions prévues pour la collecte des eaux pluviales dans l'opération ; qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que les demandes faisaient état d'un bassin de rétention de 1 000 m3, dont il est constant qu'il était prévu pour les deux lotissements et l'ensemble de la zone de la Thumine ; que si la commune appelante fait valoir que le bassin était sous dimensionné pour l'opération ou était irrégulier au regard des prescriptions du plan d'aménagement d'ensemble ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Arc, cette circonstance, au demeurant non établie, n'autorisait pas le maire à considérer que les dossiers déposés étaient incomplets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pièces supplémentaires réclamées par le maire n'étaient pas légalement exigibles et que les décisions susvisées de classement sans suite des demandes d'autorisations de lotir de la société Le Parc de la Thumine ne pouvaient légalement se fonder sur le défaut de production desdites pièces ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX ;EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, les décisions précitées des 18 décembre 2001, 31 juillet et 4 septembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE le paiement à la société Le Parc de la Thumine de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à la société Le Parc de la Thumine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à la société Le Parc de la Thumine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00164
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;03ma00164 ?
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