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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA02201


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, élisant domicile Résidence ..., par Me Pellegri ;

La SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801092 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la

période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et, d'autre part, des cotisations s...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, élisant domicile Résidence ..., par Me Pellegri ;

La SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801092 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l 'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification de comptabilité, des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993, dont elle a été avisée par un avis de vérification en date du 6 février 1995 ; que le

8 mars 1995, le vérificateur a dressé un procès-verbal d'absence de comptabilité ; que toutefois, par courrier en date du 10 mars 1995, le gérant de ladite société a informé le vérificateur de ce que la comptabilité avait été pour partie détruite lors d'un incendie, et pour partie saisie dans le cadre d'une procédure pénale menée à son encontre ; qu'ainsi informé, le vérificateur a sollicité l'autorité judiciaire pour avoir communication desdits documents et en a effectivement pris connaissance dans le bureau du juge d'instruction le 26 juillet suivant, après avoir avisé la société de ces démarches et de la possibilité pour cette dernière, d'y assister ; que, par notification du 7 septembre 1995, les redressements issus de la vérification de comptabilité et des renseignements ainsi obtenus auprès de l'autorité judiciaire ont été notifiés à la société, qui avait été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 1995 ;

Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration fiscale pouvait, dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise à son encontre, faire usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour consulter les pièces comptables la concernant, nonobstant le fait que la procédure judiciaire était dirigée contre son seul gérant ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a informé la société de ses démarches, alors qu'il n'y était pas tenu, et des éléments ainsi obtenus ; qu'ainsi, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucun détournement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'APPLICATION HYGIENE SERVICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Pellegri et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0202201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02201
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PELLEGRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma02201 ?
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