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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA01892


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour la société FROID CUISINE INDUSTRIE (F.C.I.), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice dont le siège social est situé 260 avenue de la Moineaudière, ZA de Couquion à Entraigues/Sorgues (84320), par Me Luherne ;

La société FROID CUISINE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801864 / 9802821 / 9803739 / 0100688 en date du

26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'un

e part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ass...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour la société FROID CUISINE INDUSTRIE (F.C.I.), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice dont le siège social est situé 260 avenue de la Moineaudière, ZA de Couquion à Entraigues/Sorgues (84320), par Me Luherne ;

La société FROID CUISINE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801864 / 9802821 / 9803739 / 0100688 en date du

26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, des rappels de taxe professionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la contribution de 10 % mise à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe professionnelle et de la contribution de 10 % ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 116,45 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 5 500 euros au titre des frais exposés en appel ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Luherne, pour la société FROID CUISINE INDUSTRIE ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux dont s'était prévalue la société FROID CUISINE INDUSTRIE (F.C.I.), sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette dernière avait été créée en vue de la reprise de l'activité préexistante des sociétés TECFROI et TECSAV ; que la société F.C.I. conteste le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces informations, se prévaloir auprès d'eux des dispositions du livre des procédures fiscales, relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à divers clients de la société F.C.I. une demande tendant à ce que ces derniers indiquent les noms et adresses de leur précédent fournisseur ; qu'aucune mention de cette demande n'a pu induire en erreur les destinataires, dont un certain nombre n'étaient pas soumis au droit de communication, sur l'étendue de leurs obligations et les risques qu'ils encouraient ; qu'ainsi, cette enquête n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que la société F.C.I. n'a obtenu la copie des questionnaires adressés à ces clients qu'après avoir répondu à la notification de redressements n° 3924 en date du 20 décembre 1996, il est constant que le vérificateur a soumis au débat contradictoire les éléments qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, et a notamment indiqué dans la dite notification le nom des clients ayant répondu au questionnaire et le sens de leurs réponses, y compris celles données par téléphone ; qu'ainsi, la société requérante a été à même de discuter desdits éléments avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon le mode réel d'imposition » ;

Considérant que la société F.C.I. soutient que la procédure suivie à son égard est irrégulière du fait que le service ne l'a pas mise en mesure de soumettre le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ce différend portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi le moyen invoqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 … qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale … sont exonérées … d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis … à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... » ; qu'aux termes du I de l'article 1464 B du même code : « Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante F.C.I. a été créée le 5 janvier 1993 avec pour objet la vente et la réalisation d'installations frigorifiques, de climatisation et de cuisines professionnelles ; que le capital est détenu par des anciens salariés des sociétés TECFROI et TECSAV ; que cette dernière, qui assurait la maintenance des installations frigorifiques vendues par la société TECFROI, a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 31 décembre 1992 alors que la société TECFROI a transféré son siège dans le département de la Gironde à compter du 11 mars 1993 ; que par courrier en date du

31 décembre 1992, la société TECSAV a informé la société SEMOGEST, qu'elle avait cédé le contrat de maintenance les liant à la société F.C.I. ; qu'il en a été de même auprès de la société LMI ; que de même, à la suite du questionnaire régulièrement adressé par le vérificateur, la ville d'Avignon, la ville de Sarians, la résidence « Les Floralies », le restaurant « La Magnaneraie », la chambre des Métiers de Vaucluse et les sociétés Sandoz, Owens Corning et Groupama ont indiqué avoir précédemment traité avec les sociétés TECFROI et TECSAV ; qu'enfin, dès le 8 janvier 1993, soit trois jours après la création de la société requérante, 53 factures avaient déjà été émises, portant sur des commandes ou interventions nécessairement antérieures à la dite création ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société F.C.I. doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante et ce, alors même que cette reprise d'activité n'ait généré, la première année, qu'une partie de son chiffre d'affaires ; que dès lors, la société F.C.I. ne peut se prévaloir des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, prévues par les dispositions susrappelées des articles 44 sexies et 1464 B-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société F.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société F.C.I. la somme que

celle-ci demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FROID CUISINE INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FROID CUISINE INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Luherne et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0201892 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01892
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma01892 ?
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