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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA01498


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Francis X, ..., par Me Antoine RASTOUIL ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707403 en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée ;

2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le r

evenu et à la contribution sociale généralisée ;

Vu le mémoire, présenté le 16 octobre 200...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Francis X, ..., par Me Antoine RASTOUIL ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707403 en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée ;

2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;

Vu le mémoire, présenté le 16 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

seraient intervenus en 1995, postérieurement à l'exercice redressé demeurent sans influence sur le bien-fondé de l'imposition des distributions de l'année 1993 ; que le redressement relatif aux intérêts induits par les avances n'a pas été maintenu ; que s'agissant des revenus d'origine indéterminée, l'irrégularité ne constitue pas un vice substantiel justifiant la décharge ; qu'elle n'a d'effet que sur la dévolution de la charge de la preuve ; que l'origine de la remise de chèque en date du 8 juillet 1992 à hauteur de 8 300 F n'est justifiée par aucun commencement de preuve ; qu'il en est de même des remises non justifiées au titre de l'année 1993 ; que les impositions à la CSG n'ont pas été maintenues dans le cadre de la réclamation initiale ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Rastouil pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés LEFORT et DIFOR, dont il est gérant-associé minoritaire, M. Francis X a fait l'objet, par notification du 20 décembre 1994, de redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués ; qu'au cours de cette même année 1994, l'intéressé a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 1991 à 1993, à la suite duquel divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre lesdites impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux revenus fonciers :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions relatives aux revenus fonciers étaient irrecevables dès lors que l'administration avait fait droit aux prétentions exposées par M. X dans sa réclamation préalable et avait prononcé les dégrèvements correspondants ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée par M. X qui se borne à reprendre en appel les mêmes arguments ; qu'il y donc lieu de rejeter les dites conclusions ;

Sur les conclusions relatives aux traitements et salaires et aux revenus réputés distribués :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure ; que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et une vérification de sa comptabilité, elle doit, avant d'effectuer pour les besoins de ces vérifications toute démarche ou investigation, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'examen de sa situation fiscale personnelle a été irrégulière en ce qu'elle a débuté le 18 mars 1994 soit le jour même où lui a été notifié l'avis d'examen susvisé, et qu'ainsi il n'a disposé d'aucun délai lui permettant de se faire assister d'un conseil, l'administration soutient sans être contestée que le premier rendez vous avec le vérificateur a seulement eu lieu le 19 mai 1994 ; que le fait invoqué par M. X que les notifications de redressements mentionnent la date du 18 mars 1994 ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément, que l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé aurait effectivement débuté ce jour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ;

Considérant que si, par la notification de redressements n° 3924 en date du 20 décembre 1994, le vérificateur a clos l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre de l'année 1991, la notification n° 2120 du même jour s'est bornée à tirer les conséquences de la vérification de comptabilité de la société LEFORT en imposant, au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1992, les sommes considérées comme des revenus distribués ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant, c'est seulement par la notification n° 3924 en date du 16 juin 1995 que le vérificateur a clos l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.69 ; que lorsque l'avis rendu par la commission départementale des impôts est entaché d'un vice de forme, tel qu'un défaut de motivation, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que le sens de l'avis émis par la commission ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts ne se soit pas prononcée sur le redressement opéré dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 8 300 F au titre de l'année 1992 n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition résultant du dit redressement ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes du a. de l'article 80 ter du code général des impôts: Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu;

Considérant que M. X, gérant des sociétés LEFORT et DIFOR, conteste la réintégration dans son revenu imposable des indemnités qui lui ont été versées en 1992 et 1993 par ces sociétés à titre d'indemnités calculées selon un barème kilométrique ; que, si l'utilisation d'un tel barème n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités ainsi calculées un caractère forfaitaire, l'intéressé ne justifie pas de la date et de l'objet des déplacements correspondants ; que, dans ces conditions, les frais afférents à ces déplacements ne pouvant être regardés comme justifiés, le remboursement qui en a été fait à M. X sous forme d'indemnités revêt, dès lors, un caractère forfaitaire ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, les dites indemnités devaient être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 80 ter du code général des impôts ; que si l'intéressé fait également valoir que la base imposable de l'année 1992 devait être diminuée d'une somme de 20 784 F correspondant à un excédent de déclaration en matière de salaires, il résulte de l'instruction que les redressements notifiés au titre de cet exercice tiennent compte de cet excédent ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes … Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ... dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que par virement bancaire en date du 23 septembre 1992, M. X a reçu de la société LEFORT et la société DIFOR, les sommes respectives de 100 000 F et 130 000 F ; que l'administration a regardé les dites sommes comme des revenus distribués au sens de l'article 111 a) du code général des impôts ; que si M. X fait valoir que ces sommes ont servi à satisfaire une demande de caution, par souscription de SICAV monétaires, il n'en justifie pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il aurait remboursé ces sommes en 1994, soit postérieurement à l'année d'imposition et à la vérification de comptabilité, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LEFORT a procédé au virement, le 20 avril 1993, sur le compte personnel de M. X, d'une somme de 150 000 F, laquelle a été également regardée par le vérificateur comme un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts ; que si M. X soutient qu'il a souscrit des fonds communs de placement qui figurent à l'actif de la société, il ne justifie pas de cette souscription ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait procédé au remboursement de la dite somme sous forme d'inscription des dits fonds communs de placement à l'actif du bilan de la société en 1995, cette circonstance postérieure à l'année d'imposition et au contrôle est, là encore, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant, enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, que les conclusions relatives aux redressements portant sur les intérêts des sommes ainsi avancées ont été abandonnés par le service ; qu'ainsi, les dites conclusions sont irrecevables en appel ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X n'apporte aucun commencement de preuve quant à l'origine de la somme de 8 300 F, déposée sur son compte personnel par chèque le 8 juillet 1992 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande de décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal sud est.

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N° 02MA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01498
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma01498 ?
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