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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA00731


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la société CAFE DE LA PAIX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 2 place Aimé Gassier Barcelonette ( 04400), par Me François SKRYANE ;

La société CAFE DE LA PAIX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707296 / 9707298 / 9707301 / 9707428 / 9707429 / 9707430 / 9901845 / 9902137 en date du 18 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt s

ur les sociétés au titre des années 1991, 1992, 1993 et des pénalités dont elles ont ét...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la société CAFE DE LA PAIX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 2 place Aimé Gassier Barcelonette ( 04400), par Me François SKRYANE ;

La société CAFE DE LA PAIX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707296 / 9707298 / 9707301 / 9707428 / 9707429 / 9707430 / 9901845 / 9902137 en date du 18 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991, 1992, 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la réduction des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la décharge des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Vu le mémoire, présenté le 5 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société CAFE DE LA PAIX, laquelle n'avait présenté aucune comptabilité ; que des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 24 octobre 1994 ; qu'elle s'est également vue infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, faute pour elle d'avoir désigné les bénéficiaires des distributions ; qu'après avoir constaté un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions des requêtes introduites par la société, laquelle relève appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en l'absence de toute comptabilité des stocks, évalué ces derniers en fin de période et les a estimés constants sur toute la période ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la société requérante, cette méthode d'évaluation n'a pas conduit à imposer de manière prématurée des marchandises vendues ultérieurement, mais a seulement permis de considérer l'absence de toute variation de stock pendant la période vérifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société CAFE DE LA PAIX ne justifie toujours pas en appel des loyers qu'elle aurait versés à Mme ROSSETTO, propriétaire des murs ;

Considérant, enfin, que si la société CAFE DE LA PAIX entend maintenir ses contestations déjà présentées devant le tribunal, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en se bornant à faire état de ses différents mémoires et en produisant les copies de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAFE DE LA PAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAFE DE LA PAIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAFE DE LA PAIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera faite à Me Cotte et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N° 02MA00731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00731
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SKRYANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma00731 ?
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