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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA00721


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour la SARL SAGT MEDITERRANEE, dont le siège social est situé 22 boulevard de Vauranne à Istres (13800), par

Me Rastouil ;

La SARL SAGT MEDITERRANEE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 982171 / 982172,)en date du 4 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et, d

'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la p...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour la SARL SAGT MEDITERRANEE, dont le siège social est situé 22 boulevard de Vauranne à Istres (13800), par

Me Rastouil ;

La SARL SAGT MEDITERRANEE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 982171 / 982172,)en date du 4 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL SAGT MEDITERRANEE a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 ; que la SARL SAGT MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 4 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1993 :

Considérant que le vérificateur a relevé que la société a déposé, le 28 mars 1994, un bilan rectificatif relatif à l'exercice clos le 30 septembre 1991 faisant apparaître un déficit de

226 778 francs au lieu du bénéfice de 236 687 francs initialement déclaré et que ce déficit a été ensuite imputé sur le résultat fiscal de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; que la comparaison de la déclaration initiale et de la déclaration rectificative a révélé que le déficit exposé par la société trouvait sa source dans l'augmentation au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1991, par la déclaration rectificative, du compte dotation aux provisions à concurrence de la somme de

463 977 francs, correspondant à la valeur hors taxes d'une facture établie le 31 mars 1992 au nom de la société civile immobilière Bahamas et que la créance acquise par la société requérante sur la SCI avait été comptabilisée dans les résultats de l'exercice clos le 31 septembre 1992 et provisionnée pour un montant de 371 182 francs ; que le vérificateur a regardé la provision constituée à raison de cette créance comme irrégulière dès l'origine et a remis en cause la fraction, correspondant au montant de cette provision, du déficit imputé par la société sur son résultat fiscal de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; qu'à la suite de cette rectification, le résultat de cet exercice a été porté d'un montant de 40 158 francs à un montant de 267 457 francs ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que l'administration fiscale se fonde sur des éléments de fait qui n'ont été indiqués qu'à l'occasion de l'instruction de sa réclamation ; qu'à supposer que la société entende, par ce moyen, indiquer que la notification de redressement en date du 4 août 1995 serait insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de cet acte qu'il retrace avec précision l'ensemble des opérations remises en cause par le vérificateur et indique à la société les textes légaux servant de fondement au redressement ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les provisions, il lui appartient d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ;

Considérant que l'administration fiscale fait valoir que le compte dotation aux provisions de l'exercice clos le 30 septembre 1991 de la société ne s'élevait initialement qu'à la somme de

187 070 francs et que la provision en litige, qui n'a pas été enregistrée en comptabilité dans les délais légaux, est injustifiée dès l'origine ; que, pour contester cette constatation, la société requérante se borne à soutenir, sans apporter aucun commencement de justification à l'appui de ses affirmations, que ses créances impayées au 30 septembre 1991, dont elle avait pu constater que l'absence de recouvrement était probable, s'élevaient à un montant supérieur à la somme de 463 977 francs ; que, ce faisant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'écriture correspondant à la provision en litige ou d'autres écritures par lesquelles elle aurait constitué des provisions auraient été passées avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice clos en 1991 ; que, dans ces conditions, la société n'est fondée à soutenir ni que les provisions constituées par voie de déclaration rectificative au titre de son exercice clos en 1991 seraient déductibles des résultats de cet exercice, ni que le déficit en résultant serait imputable sur les résultats de son exercice clos en 1993 ;

Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société pour la période du

1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 :

Considérant que le vérificateur a relevé des discordances entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, tel que ressortant de ses encaissements bancaires et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société au titre de la même période ; que les rappels correspondant ont été mis en recouvrement le 8 janvier 1996, pour un montant de 75 247 francs de droits, et 12 599 francs de pénalités ; qu'en réponse à la réclamation de la société, une décision d'admission partielle a été prise le

25 février 1998 ; que, toutefois, l'administration a entendu user à l'occasion de cette décision du droit de compensation qu'elle tient des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a en conséquence réduit le dégrèvement consenti à la société d'un montant de 63 275 francs correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme restant due par l'intéressée à raison de quatre opérations réalisées au cours de la période en litige ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que l'admission d'une demande de compensation présentée par l'administration devant le juge de l'impôt, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales n'implique pas qu'une procédure administrative comportant une notification de redressements doive être préalablement engagée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au motif que l'administration fiscale a fait état, pour l'exercice de son droit de compensation, d'éléments nouveaux, non évoqués dans la notification de redressement qui lui a été adressée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration fiscale a retracé de façon précise, dans la décision d'admission partielle de la réclamation de la société intervenue le 25 février 1998, les quatre opérations à raison desquelles elle entendait mettre en oeuvre son droit de compensation ; qu'elle a ainsi précisé qu'une opération réalisée par la société requérante avec la société Pact Arim, un encaissement non déclaré intervenu en juillet 1993, une double déduction de la taxe figurant sur une facture établie par la société Pact Arim et une déduction anticipée de la taxe figurant sur des factures établies par la même société justifiaient des rappels pour des montants respectifs de 22 599 francs, 1674 francs, 6 988 francs et 32 014 francs ; que la société requérante ne conteste pas utilement les calculs figurant dans ce document ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition maintenue dans le cadre de son droit de compensation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAGT MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAGT MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAGT MEDITERRANEE. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2006, où siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- M. Marcovici, premier conseiller,

Copie en sera adressée à Me Rastouil et à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

2

N° 0200721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00721
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma00721 ?
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