La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2006 | FRANCE | N°03MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 03MA02069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2003, présentée par Me Guy Guenoun, avocat, pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du bureau des affaires statutaires des personnels pénitentiaires du ministère de la justice en date du 6 juillet 1999, qui a suspendu le versement de son traitement à compter du 30 avril 1999, d'au

tre part, au prononcé d'une injonction au garde des sceaux, ministr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2003, présentée par Me Guy Guenoun, avocat, pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du bureau des affaires statutaires des personnels pénitentiaires du ministère de la justice en date du 6 juillet 1999, qui a suspendu le versement de son traitement à compter du 30 avril 1999, d'autre part, au prononcé d'une injonction au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser son traitement à cette date, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser 30.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ;

3°) de condamner en outre l'Etat à lui verser 49.625 euros, représentant le montant de ses traitements du 1er mai 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que 15.000 euros au titre de son préjudice économique ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 septembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'état de l'instruction :

Considérant qu'à la date de notification du décès du requérant, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires» ;

Considérant que M. X a été écarté du service en vertu des décisions judiciaires susmentionnées, jusqu'à l'intervention du jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon en date du 1er octobre 2001 prononçant sa relaxe ; que s'il fait valoir que le ministre de la justice est à la fois son employeur et le supérieur hiérarchique du ministère public ayant décidé de sa détention et de son interdiction professionnelle, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir l'absence d'impartialité dont aurait fait preuve l'administration à son égard en décidant d'interrompre le versement de son traitement pendant toute la durée de cette période ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était nullement tenue de prononcer sa suspension dans les conditions prévues à l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, qui ne s'applique que dans le cadre de poursuites disciplinaires ; qu'en revanche, en l'absence de service fait, ladite administration avait l'obligation d'interrompre le versement de son traitement ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'entre la date du jugement de relaxe et la réintégration effective de M. X le 30 novembre 2001, l'administration n'a pas repris le versement de son traitement, l'appelant ne soulève aucun moyen spécifique mettant en cause le bien-fondé de cette attitude pendant cette période ;

Considérant que M. X n'établit pas que le versement de son traitement n'aurait pas été repris à partir de la date de sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé légale la décision suspendant son traitement à compter du 30 avril 1999 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, en l'absence d'illégalité fautive entachant celles-ci, ses autres conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle lui aurait causé ;

Considérant, par ailleurs, que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées pour M. X devant le tribunal n'impliquant aucune mesure d'exécution, c'est à bon droit que le jugement attaqué a également rejeté les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser son traitement à compter du 30 avril 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à indemniser l'autre partie au titre de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Michel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

N° 03MA02069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02069
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;03ma02069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award