Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
29 septembre 2003, présentée par Me Consalvi, avocat, pour M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrats à durée indéterminée, d'autre part qu'au prononcé d'une injonction au recteur de procéder à cette requalification, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été engagé sur le fondement de ces dispositions à compter du 2 novembre 1993 pour une durée limitée, en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, pour remplir les fonctions de rédacteur-maquettiste en publication assistée par ordinateur ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé sans interruption par périodes successives jusqu'au 31 juillet 1999 ; que le renouvellement par décision expresse de ces engagements n'est pas de nature à leur conférer un caractère de contrat à durée indéterminée en l'absence de toute clause de tacite reconduction ; qu'à supposer, comme le soutient
M. X, que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à un besoin permanent de l'administration, cette circonstance est sans influence sur la nature juridique de ses contrats successifs ; qu'il en va de même du fait que le requérant ait contesté ouvertement la qualification desdits contrats dès 1998, qui ne traduit pas pour autant une commune volonté des parties d'en transformer la nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de requalifier ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée ; que ce jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, il n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au recteur de requalifier ses contrats ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de requalifier ses contrats sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
N° 03MA02002 2