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19/12/2006 | FRANCE | N°02MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 décembre 2006, 02MA01592


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, Me Zapf ; la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902091 / 0003704 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'hôtel « Première Classe » situé à Perpignan ;

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°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, Me Zapf ; la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902091 / 0003704 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'hôtel « Première Classe » situé à Perpignan ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu d'imposition » et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... » ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le

tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses réclamations présentées au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, la SARL PERPIGNAN INVEST HOTEL n'a demandé que la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Perpignan, à concurrence d'une somme de

13 710 francs pour l'année 1997, de 18 980 francs pour l'année et de 13 141 francs pour l'année 1999 ; que ses réclamations ont été admises à concurrence de 6 599 francs en 1997 et de

8 615 francs au titre de l'année 1998 ; que si, dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la Cour la décharge totale des trois taxes en litige, ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le quantum des réclamations préalables diminué des dégrèvements dont elle a déjà bénéficié ; qu'en conséquence, ces conclusions ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 7 111 francs en 1998, 10 365 francs en 1998 et 13 141 francs en 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux a joint à son second mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2001, une copie d'un extrait du procès verbal des évaluations foncières applicables aux hôtels et maisons meublées et que cette pièce a été transmise, dès le 4 juillet suivant, à la société requérante ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'intégralité du procès verbal des évaluations de la commune, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne lui transmettant que cet extrait qui lui avait été communiqué par l'administration et auquel le premier juge s'est référé pour rejeter les demandes de la SARL PERPIGNAN INVEST HOTEL ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du procès verbal de révision par le directeur des services fiscaux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste est arrêtée par le service des impôts. (…) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi 68.108 du

2 février 1968 : «La liste et la valeur locative des locaux-types consignés au cadre C sont arrêtées par le directeur des services fiscaux soussigné, après examen des observations indiquées sur le relevé 6671 C et après harmonisation des éléments d'évaluation en cause avec les autres communes du département. » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date de procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal complémentaire de révision de la commune de Perpignan en date du 12 octobre 1972, qui a notamment conduit à la détermination d'un nouveau local-type n° 164 retenu par l'administration comme terme de référence pour déterminer la valeur locative de l'hôtel appartenant à la société requérante, n'était pas revêtu de la signature du directeur des services fiscaux, en contradiction avec les dispositions précitées des articles 1504 du code général des impôts et 13 de la loi 68.108 du 2 février 1968 ; que néanmoins, ce procès-verbal, antérieur au 1er janvier 2004, se trouve régularisé par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

En ce qui concerne le moyen relatif aux ratures manuscrites figurant sur le

procès verbal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la valeur locative de l'hôtel a été à l'origine fixée par référence au local-type n° 163 du procès verbal des évaluations de la commune de Perpignan ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration, afin de tenir de l'une des objections de la société sur ce premier local-type, lui a substitué le local-type n° 164 en précisant dans son mémoire du 28 juin 2001 que ce local était un hôtel une étoile, situé 15 boulevard Clémenceau ; que c'est ce local qui figurait dans l'extrait du procès verbal communiqué par l'administration au tribunal administratif ; que si, dans le document produit en appel, les éléments d'identification du local n° 164 ont été barrés pour être remplacés par ceux d'un autre hôtel cadastré AC 152 et situé 13 rue des Cardeurs, ces modifications, à les supposer irrégulières, sont en tout état de cause intervenues postérieurement à la détermination des bases des taxes en litige et sont donc sans incidence sur leur bien fondé ;

En ce qui concerne la référence à une catégorie départementale :

Considérant que des mentions manuscrites «Bail * A - dept catégorie » figurant dans la colonne « observations » du local type 164, ne permettent pas de considérer, contrairement à ce que soutient la société requérante que la valeur locative de l'immeuble aurait été fixée par rapport à une référence départementale ; qu'il résulte au contraire de ces mentions que la valeur locative a été déterminée par référence au bail existant au 1er janvier 1970, conformément aux dispositions de l'article 1498-2° b) du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : … 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (…) ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ;

Considérant que le local de référence n° 164 retenu en définitive par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'hôtel « Première Classe » appartenant à la société requérante est un hôtel traditionnel situé au centre ville de Perpignan et classé dans la catégorie une étoile dont le tarif est de 34,48 francs le m² pondéré ; que le service a fait application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code et a majoré la valeur locative de l'hôtel à évaluer de 15%, afin de tenir compte de sa bonne situation commerciale et du caractère moderne de la construction ; que si l'hôtel « Première Classe », situé en bordure de la route nationale n° 9 en direction de l'Espagne, bénéficie d'une situation commerciale attrayante, il ne résulte pas de l'instruction que la zone de commercialité de l'hôtel de référence situé au centre ville sur un boulevard ouvert à la circulation, serait, bien que différente, moins attractive ; que si l'hôtel «Première Classe » est une construction plus moderne que l'hôtel de référence construit en 1910, la nature de sa construction en parpaing et préfabriqué est d'une qualité inférieure ; que, dès lors, la majoration de 15% appliquée par l'administration n'est pas justifiée ; qu'en revanche, aucun critère ne justifie l'application de l'abattement de 15% sur la valeur locative réclamé par la société requérante ; que notamment, la différence des équipements ne justifie pas cet abattement dès lors que la valeur locative a bien été fixée par référence à un établissement de la catégorie une étoile ; que de même, la différence de surface des deux établissements et la présence d'un restaurant de 60 m² dans l'immeuble de référence ne permettent pas de considérer, compte tenu des caractéristiques propres à chaque établissement, que l'administration a surévalué la valeur locative de l'hôtel « Première Classe » ; qu'enfin, la circonstance que l'hôtel de référence ait été postérieurement surclassé dans la catégorie « deux étoiles » demeure sans incidence sur la détermination de la valeur locative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL est seulement fondée à demander que pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel « Première Classe » de Perpignan au cours des années 1997, 1998 et 1999, il soit retenu le tarif de 34,48 francs le m² pondéré et à demander la décharge correspondante des taxes foncières en litige ;

Sur les conclusions de la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative de l'hôtel «Première Classe » de Perpignan est déterminée sur la base d'un tarif égal à 34,48 francs le m² pondéré.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL, dans la limite de la recevabilité de ses conclusions, la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 résultant de l'application de l'article 1er

ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PERPIGNAN INVEST HOTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02MA01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01592
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-19;02ma01592 ?
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