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18/12/2006 | FRANCE | N°06MA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2006, 06MA01659


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 juin 2006), présentée par le PREFET DE L' AUDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062562 du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif

de Montpellier ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 juin 2006), présentée par le PREFET DE L' AUDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062562 du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gandreau, président délégué,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2006, de la décision du PREFET DE L'AUDE du 23 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées en vertu desquelles le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le premier juge a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, dès lors que l'exécution de la mesure de reconduite risquait d'avoir pour effet d'interrompre la scolarité de son fils ;

Considérant que, selon les déclarations mêmes de M. X, son fils né le 30 novembre 1990, de nationalité française, ne vivait avec lui que depuis deux mois environ à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. X a saisi, le 5 avril 2006, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Narbonne d'une demande tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils serait dans l'impossibilité de retourner vivre chez sa mère, ressortissante française, et de poursuivre sa scolarité dans un établissement lui offrant la même formation que celle dispensée au collège de Narbonne où il s'est inscrit en rejoignant son père ; que dès lors, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé son arrêté du 2 mai 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'AUDE a donné à M. Alain Vissières, directeur des services de préfecture, directeur des libertés publiques et de la réglementation, délégation permanente pour signer les arrêtés préfectoraux individuels en matière d'étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la convocation au service des étrangers adressée le 10 mars 2006 à M. X, qui portait la mention «valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'au 9 mai 2006», ne constituait qu'une mesure provisoire d'attente destinée à permettre, d'une part, à son destinataire de produire les documents sollicités et, d'autre part, à l'administration d'entrer en possession des résultats des enquêtes d'usage en cours ; que la décision de refus de titre de séjour en date du 23 mars 2006, notifiée le 29 mars 2006 a eu pour effet d'abroger l'autorisation provisoire à la date d'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décison de refus de séjour, accordé à l'intéressé pour quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X ne saurait valablement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant le 2 mai 2006 la mesure de reconduite attaquée ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France à l'âge de 21 ans, soutient qu'il y réside depuis 1984 et qu'il y a toujours travaillé, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne vivait avec son fils que depuis deux mois environ à la date de l'arrêté attaqué, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de la relation dont il se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X soit employé par une société de construction est sans influence sur la décision contestée ; qu'il en est de même de la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait rejeté la demande du préfet visant à la prolongation de la rétention administrative de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ahmet X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ahmet X.

Copie en sera adressée au PREFET de l'AUDE.

N° 06MA01659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01659
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AUSSILLOUX-SANCONIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-18;06ma01659 ?
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