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18/12/2006 | FRANCE | N°06MA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2006, 06MA01016


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 10 avril 2006), présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00218 en date du 22 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif

de Montpellier ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 10 avril 2006), présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00218 en date du 22 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gandreau, président délégué,

- les observations de Me Tarlier pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2005, de la décision du PREFET DE L'AUDE en date du 27 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement la circonstance qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que M. X a formé par l'intermédiaire de son conseil un recours gracieux en date du 27 octobre 2005 contre la décision du 27 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ce recours gracieux a été rejeté par le PREFET DE L'AUDE le 24 novembre 2005 ; que M. X, qui a introduit devant le tribunal administratif de Montpellier le 17 janvier 2006 un recours contre la décision du 27 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, était recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision, qui n'était pas devenue définitive, à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945, repris à l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et, de ce fait, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de ce texte dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, M. X doit être regardé comme justifiant de la continuité de son séjour en France entre 1995 et 2005 ; que par suite il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté du 10 janvier 2006 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X.

Copie sera adressée au PREFET DE L'AUDE.

N° 06MA01016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01016
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER-BONNAFOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-18;06ma01016 ?
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