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18/12/2006 | FRANCE | N°05MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2006, 05MA00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 avril 2005 sous le n°05MA00839, présentée pour M. Francesco X, demeurant ... par Me Andrac, avocat ;

Il demande à la Cour de réformer le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner Electricité de France à réparer le préjudice qu'il a subi suite à sa chute du 31 mai 1999 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le

22 septembre 2005, le mémoire ampliatif présenté pour M. X, par Me Andrac, avocat ; M. X demande à la Co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 avril 2005 sous le n°05MA00839, présentée pour M. Francesco X, demeurant ... par Me Andrac, avocat ;

Il demande à la Cour de réformer le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner Electricité de France à réparer le préjudice qu'il a subi suite à sa chute du 31 mai 1999 ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2005, le mémoire ampliatif présenté pour M. X, par Me Andrac, avocat ; M. X demande à la Cour de :

- fixer le préjudice soumis à recours à la somme de 23 900 euros et le préjudice personnel à 7 200 euros ;

- lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2006, le mémoire, présenté pour Electricité de France, par Me Bussac, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement, il demande à la Cour d'estimer à 7 500 euros les préjudices soumis à recours et à 3 000 euros les préjudices personnels, de faire application du partage de responsabilité ordonné par le jugement du 20 janvier 2004, de constater que la créance prioritaire de la Caisse primaire d'assurance maladie absorbe le préjudice soumis à recours et de confirmer que l'entreprise Chabas la garantira intégralement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006:

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Bussac pour Electricité de France,

-

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. X, âgé de 86 ans lors des faits litigieux, a été immobilisé durant une période d'incapacité totale de trois mois en conséquence de l'accident ; qu'il a dû suivre des soins durant une période ultérieure de neuf mois ; qu'à la suite de la consolidation de son état de santé fixée au 31 mai 2000, l'intéressé demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 20 %, se traduisant par une limitation des mouvements de la hanche, une inégalité des membres inférieurs et une grande difficulté à la marche ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a évalué à 18 000 euros, dont 10 000 euros correspondent à la part physiologique sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse de sécurité sociale, les troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence du fait de l'accident, incluant notamment la gêne permanente dans les actes de la vie quotidienne ainsi que la nécessité de supporter les périodes précitées d'incapacité temporaire et de soins ; que le tribunal a évalué à 4 000 euros les souffrances subies par le requérant, chiffrées à un taux de 3,5/7 par l'expert ; que ce même jugement a fixé à 13 144,23 euros le montant non contesté des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'après avoir ainsi évalué le préjudice corporel global résultant de l'accident subi par M. X, le tribunal a fait application du partage de responsabilité fixé par le jugement en date du 20 janvier 2004 et compte tenu de ce partage de responsabilité a condamné Electricité de France à réparer le tiers de ce préjudice, soit 11 714,74 euros ; que le tribunal a ensuite fixé, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à 7 714,74 euros les droits de la caisse primaire centrale d'assurance primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'enfin le tribunal a, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de M. X et après imputation des droits de sa caisse de sécurité sociale, fixé à 4 000 euros les droits à réparation de M. X ; qu'en statuant ainsi les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice ; qu'il en résulte que ni M. X ni Electricité de France par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que soient mis à la charge d'Electricité de France les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident d'Electricité de France sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X , à Electricité de France, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Chabas représentée par son mandataire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°05MA00839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00839
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-18;05ma00839 ?
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