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12/12/2006 | FRANCE | N°04MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 04MA02594


Vu, I, la requête enregistrée le 22 décembre 2004 sous le n° 04MA02594, présentée pour Mme Isabelle Y, élisant domicile ..., par Me Sanguinetti, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202852 du 21 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant les premiers juges ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 3 janvier 2005 sous l...

Vu, I, la requête enregistrée le 22 décembre 2004 sous le n° 04MA02594, présentée pour Mme Isabelle Y, élisant domicile ..., par Me Sanguinetti, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202852 du 21 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant les premiers juges ;

……………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête enregistrée le 3 janvier 2005 sous le n° 05MA00004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, dont le siège est 46 Cours Jean Jaurès à Avignon (84000), par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202852 du 21 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 avril 2002 par laquelle son président avait licencié Mme Y de ses fonctions de directeur général adjoint ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y présentée devant les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Clerc, substituant Me Sanguinetti pour Mme Y,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 04MA02594 et 05MA00004 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'annulation du licenciement de Mme Y :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du

13 juillet 1983, applicable aux personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie : le dossier… doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; qu'il en résulte que le dossier qui doit obligatoirement être communiqué, en vertu du principe général des droits de la défense, à un agent public dont le licenciement pour motif disciplinaire est envisagé, doit comporter notamment toutes les pièces qui lui sont défavorables et qu'il pourrait utilement contester au cours de la procédure engagée à son encontre ;

Considérant, à cet égard, que Mme Y soutient que le dossier qui lui a été communiqué ne comportait pas la lettre du 12 décembre 2001 par laquelle le médecin du travail a dénoncé au président de la Chambre de commerce et d'industrie certains agissements émanant d'un membre de la direction ;

Considérant qu'alors que la Chambre de commerce et d'industrie a ouvertement identifié Mme Y comme étant la personne visée par le médecin du travail et que les agissements dénoncés correspondent aux griefs articulés contre elle, cette lettre constitue une pièce essentielle du dossier de l'intéressée qu'elle aurait pu utilement critiquer au cours de la procédure disciplinaire ; qu'aucune des pièces communiquées à Mme Y dans le cadre de cette procédure ne fait une référence directe à cette lettre ou à son contenu ; que, dans ces conditions, la formalité de la communication préalable du dossier de Mme Y ne pouvant être regardée comme remplie, le licenciement de cette dernière est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que le Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce licenciement ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de Mme Y :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, l'annulation du licenciement de Mme Y implique qu'elle soit réintégrée dans les fonctions qu'elle occupait antérieurement ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au versement d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Considérant, par ailleurs, d'une part, qu'en l'absence de service fait, Mme Y ne peut prétendre à un rappel de traitements ; d'autre part, qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que Mme Y a participé activement et lucidement aux actions de déstabilisation du personnel que la direction de la Chambre de commerce et d'industrie a menées systématiquement entre 1994 et 2001, au point de dégrader les conditions de travail des agents, d'altérer leur santé physique et mentale et de compromettre leur avenir professionnel ; que la circonstance que le président de cet établissement public ait publiquement revendiqué la paternité de ces méthodes initiées dans le cadre d'une prétendue démarche performance, n'exonère en rien Mme Y de la responsabilité personnelle qu'elle a prise dans le cadre de leur mise en oeuvre, à travers les différentes fonctions qu'elle a occupées pendant cette période, et qui lui a valu une promotion particulièrement rapide ; que compte-tenu de ces faits, qui présentent un caractère gravement fautif, Mme Y ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement illégal ;

Considérant, enfin, que si Mme Y fait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie devrait être condamnée au paiement des sommes réclamées si sa réintégration n'intervenait pas effectivement, cette argumentation est relative aux conditions éventuelles d'exécution du présent arrêt, qui constituent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'instance 04MA02594 ; que ses conclusions présentées à ce titre sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE et de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE présentées dans la requête n° 04MA02594 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle Y, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

N° 04MA02594,05MA00004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02594
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SANGUINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;04ma02594 ?
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