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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA02271


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Vittori, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200391 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accomplissement de ses obligations du service national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Vittori, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200391 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accomplissement de ses obligations du service national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de l'accomplissement du service national et à ordonner une expertise médicale pour en évaluer les montants ;

Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article L.62 du code du service national, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir une réparation complémentaire s'ajoutant aux montants forfaitaires de pension éventuelle, destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi et calculée selon les règles du droit commun, c'est à la condition que la responsabilité de l'Etat soit engagée ; qu'aux termes de l'article L.61 du même code, la décision de réformer un homme accomplissant ses obligations du service national « ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé » ;

Considérant qu'il n'est aucunement établi par l'instruction que la contusion nasale survenue le 8 décembre 1999, quelques jours après l'incorporation de M. X, à la suite d'un choc contre une étagère située dans une salle de cours, et qui n'a nécessité que quelques heures de repos pour tous soins ait eu des conséquences durables sur son état de santé ; que la seule circonstance que la mère de l'intéressé avait sollicité en vain une « exemption » du service national au motif d'une « myopie invalidante » et qu'il ait été, le 16 décembre 1999, réformé au motif d'une « myopie dégénératrice », n'est pas susceptible de constituer une présomption d'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'un dommage ayant un lien de causalité direct et certain avec l'accomplissement des obligations du service national, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque, la demande d'expertise médicale ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'époque des faits, l'accomplissement du service national constituait un devoir légalement organisé lié à la citoyenneté française, sauf cas prévus de dispense et de réforme pour inaptitude physique ; qu'en se prévalant, d'une part, du fait qu'il a été reconnu apte au service national sans qu'un examen ophtalmologique approfondi soit pratiqué, puis réformé définitivement en début de service dans les conditions décrites ci-dessus, et en soutenant, d'autre part, que son incorporation aurait pu avoir de graves conséquences, M. X ne démontre pas que l'Etat aurait commis, en prenant une décision le déclarant apte au service, qu'il ne semble d'ailleurs pas avoir contestée, une illégalité de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la faute ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de la défense.

N° 03MA02271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02271
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VITTORI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma02271 ?
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