Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ...), par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-00942 du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du personnel de la ville de Marseille en date du 10 janvier 2001 qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie constatée le 5 juin 2000, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin indépendant des parties ;
……………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portent dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Noto du cabinet d'avocats associés Gasparri-Eddaikra-Lombard pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, contrôleur des travaux à la régie électrique de la ville de Marseille, fait appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande en annulation de la décision du directeur général du personnel de la ville de Marseille en date du 10 janvier 2001, déclarant non imputable au service la pathologie constatée le 5 juin 2000, d'autre part, sa demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service le 2 avril 1999 ; que la déclaration d'accident de travail mentionne « douleur cervicale et dorsale », à l'exclusion de tous autres éléments d'information sur les circonstances de l'accident ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les certificats médicaux produits par le Dr Y, qui se borne à certifier que des troubles liés à une cervicalgie sont apparus en février 2000, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité avec l'accident survenu en avril 1999 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X produit en appel deux compte-rendus de radiographies établis l'un en juillet 1997, pour le rachis cervical en raison de céphalées, l'autre en mars 2000, pour l'ensemble du rachis dorsal et cervical en raison de la pathologie litigieuse, et s'il fait état de la dégradation qui en ressortirait, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas à elle seule de nature à constituer une présomption de rechute de l'accident déclaré en avril 1999, sur lequel aucune précision ne figure au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
03MA01926
2