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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01339


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ...), par Me Plantevin, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805160 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date des 8 janvier, 11 février, 7 mai 1998 et 18 février 1999 par lesquels le maire de la commune d'Orange a modifié son régime indemnitaire, en tant que lesdits arrêtés avaient, pour partie, une portée rétroactive, et a rejeté le sur

plus de ses conclusions tendant, d'une part, à la rétablir dans sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ...), par Me Plantevin, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805160 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date des 8 janvier, 11 février, 7 mai 1998 et 18 février 1999 par lesquels le maire de la commune d'Orange a modifié son régime indemnitaire, en tant que lesdits arrêtés avaient, pour partie, une portée rétroactive, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la rétablir dans sa situation antérieure à l'arrêté du 8 janvier 1998, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser les primes non perçues depuis le 8 janvier 1998, ainsi que la somme de 2.286,74 euros à titre de dommages et intérêts, enfin, à enjoindre à la commune de communiquer les comptes-rendus des années 1997, 1998, et 1999 de la commission administrative paritaire ayant donné son avis sur les évolutions de sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange de la rétablir dans la situation telle qu'elle existait avant l'intervention de l'arrêté du 8 janvier 1998 dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Orange à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du CJA, ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Plantevin pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a reçu notification du jugement attaqué le 10 mai 2003 ; qu'ainsi la requête enregistrée le 8 juillet 2003 n'est pas tardive ; que, par ailleurs, la requête de Mlle X est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par la commune d'Orange doivent être rejetées ;

Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité compétente fixe, pour un agent déterminé, le montant d'une prime modulable en fonction de l'appréciation portée sur sa manière de servir, n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; qu'ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, le caractère de sanction déguisée des décisions attaquées n'est pas établi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ;

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

Considérant que Mlle X bénéficiait, avant la décision du 8 janvier 1998, de la prime «service rendement» et de la prime «rémunération accessoire» au taux moyen fixé par délibération du conseil municipal ; que par arrêté du 8 janvier 1998, le maire d'Orange a décidé de ramener le taux des primes perçues par Mlle X a la moitié du taux moyen susmentionné ; que par arrêté du 11 février 1998, il a remonté lesdits taux au trois quarts des taux moyens ; qu'eu égard à l'existence de difficultés relationnelles de Mlle X avec une partie de sa hiérarchie, il n'est pas établi, nonobstant le caractère essentiellement favorable des notations annuelles de l'intéressée, que lesdites décisions soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions ultérieures maintenant le taux de la prime «service rendement» au taux retenu le 11 février 1998 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en revanche, la décision du 7 mai 1998 limitant la prime «rémunération accessoire» perçue par Mlle X au quart du taux moyen fixé par le conseil municipal, puis la décision du 18 février 1999 supprimant intégralement le bénéfice de cette prime pour l'intéressée, alors que les notations annuelles pour la période en cause lui sont, pour l'essentiel, favorables et qu'il n'est pas fait mention de comportements précis de l'agent dans l'exercice de ses fonctions justifiant les diminutions successives de cette prime, doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1998 en ce qu'il concerne la prime «service rendement» et de l'arrêté du 18 février 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le maire d'Orange accorde à Mlle X le taux moyen des primes en cause pour la période pour laquelle les arrêtés annulés ont reçu application ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Orange la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la commune d'Orange à payer à Mlle X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 7 mai 1998 qui concernent la prime «service rendement» et l'arrêté du 18 février 1999 sont annulés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Orange versera à Mlle X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X et les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01339 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA01339
Numéro NOR : CETATEXT000018001382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01339 ?
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