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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA02948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 décembre 2006, 05MA02948


Vu le recours enregistré le 25 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02948, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505687 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nora X, de nationalité marocaine ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal admin

istratif de Montpellier ;

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Vu les autres p...

Vu le recours enregistré le 25 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02948, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505687 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nora X, de nationalité marocaine ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- les observations de Me Dupuis-Bregand substituant Me Marcou, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2004, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 12 février précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France clandestinement en 2000 à l'âge de 24 ans, selon ses propres déclarations devant les services de police, et qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant de nationalité française le 10 janvier 2005 ; que toutefois, compte tenu de la brièveté du séjour de Mme X, qui reconnaît d'ailleurs disposer d'attaches familiales au Maroc, ainsi que du caractère récent de son union et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs postérieure à la mesure attaquée, que Mme X, dispose d'une promesse d'embauche, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions devant la Cour aux fins de remboursement des frais irrépétibles, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Nora X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

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N° 05MA02948

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02948
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma02948 ?
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