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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 décembre 2006, 05MA02894


Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02894, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505199 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 octobre 2005 pris à l'encontre de Mme Kouletoloum Félicité , de nationalité burkinabé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02894, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505199 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 octobre 2005 pris à l'encontre de Mme Kouletoloum Félicité , de nationalité burkinabé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , née en 1974, de nationalité burkinabé, est entrée en France avec son fils le 4 mars 2003 à la faveur d'une escale aérienne alors qu'elle était titulaire d'un simple visa de transit ; que le préfet de la Moselle ayant pris à son encontre le 1er juillet 2003 un arrêté de reconduite à la frontière, elle a fait connaître qu'elle demandait l'asile le 10 juillet 2003, alors qu'elle était placée en rétention ; que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 août 2003, que Mme a contestée devant la commission de recours des réfugiés ; qu'avant que la commission de recours des réfugiés n'ait statué sur le recours, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par l'arrêté en litige du 10 octobre 2005, prononcé la reconduite à la frontière de Mme ; que, par le jugement du 14 octobre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de cet arrêté par des motifs tirés, d'une part, de ce qu'à la date de l'arrêté la commission de recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur le recours de Mme , d'autre part de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4°) La demande d'asile… constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente… ; qu'en l'espèce, compte tenu des faits susindiqués, la demande d'asile de Mme doit être regardée comme n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'autoriser son séjour en France jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur sa demande d'asile ;

Considérant en second lieu que si Mme a fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige elle vivait en concubinage depuis plusieurs mois avec un ressortissant français dont elle était enceinte, cette circonstance, compte tenu du caractère récent du concubinage, n'est pas de nature à établir que la mesure de reconduite a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli les moyens tirés de ce qu'il n'avait pas été statué de façon définitive sur la demande d'asile de Mme ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant que si Mme soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle est exposée à des menaces de la part de son ex-mari, ses dires ne sont pas corroborés par des données ayant un caractère suffisamment probant pour pouvoir être retenus ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français depuis le 4 mai 2006 ; que si cette circonstance, à supposer qu'elle soit avérée et que soient remplies les conditions fixées par le 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite, elle est sans incidence sur la légalité de cette mesure à laquelle elle est postérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le préfet du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 octobre 2005 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées par Mme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le président du Tribunal administratif de Montpellier, ensemble le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à Mme Kouletoloum.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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N° 05MA02894

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02894
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma02894 ?
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