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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 décembre 2006, 05MA02890


Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02890, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0506760 du 15 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Erkan X, de nationalité turque ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Trib

unal administratif de Marseille ;

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Vu les ...

Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02890, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0506760 du 15 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Erkan X, de nationalité turque ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- les observations de Me Kuhn-massot, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par une décision du 19 avril 2005, notifiée le 20 avril suivant, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui a opposé un refus d'admission au séjour au titre de l'asile au motif que sa nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, alors que sa précédente demande avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2001 et par la commission des recours des réfugiés le 5 juillet 2002, constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que sa demande de réexamen de l'asile politique ayant été rejetée à nouveau par l'office par décision du 2 mai 2005, notifiée le 11 mai suivant, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé 11 octobre 2005 que M. X serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'après le refus de sa demande d'admission au statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l'article L.511-1 du code précité, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4°) La demande d'asile… constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a notifié un refus de séjour à M. X, de nationalité turque, après l'intervention du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 5 juillet 2002 par une décision de la commission des recours des réfugiés ; que pour justifier sa nouvelle demande d'un titre de séjour en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressé a indiqué qu'il avait appris, par un courrier en date du 7 juin 2004 de son avocat, qu'un mandat d'arrêt, fondé sur des faits qui avaient été précédemment examinés par l'Office précité ainsi que par la commission des recours des réfugiés, avait été lancé à son encontre le 28 juin 2000 dans son pays d'origine ; que, toutefois, les documents produits au soutien de ses allégations ne justifient pas de façon suffisamment probante du caractère nouveau des éléments présentés et des risques encourus ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'asile de M. X, qui doit être regardée comme ayant eu un caractère dilatoire, entrait dans le cas visé au 4° de l'article L.741-4 du code susmentionné ; que dans ces conditions, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de M. X, décider sa reconduite à la frontière par la décision en date du 11 octobre 2005, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, avait rejeté sa demande d'asile le 2 mai précédent ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a, estimant notamment que la saisine de la commission des recours des réfugiés s'opposait au prononcé de la mesure de reconduite litigieuse, annulé la mesure de reconduite en date du 11 octobre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que pour les motifs précédemment évoqués, la circonstance que M. X ne puisse se rendre à la convocation de la commission des recours des réfugiés du fait du prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre, est sans incidence sur la légalité de ladite mesure ;

Considérant que la circonstance que M. X disposerait d'un contrat de travail, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, est sans influence sur la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. X le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait entendu excédé les obligations qui résultaient pour lui des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions et de pièces suffisamment probantes pour pouvoir être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Erkan X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

2

N° 05MA02890

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02890
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma02890 ?
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