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07/12/2006 | FRANCE | N°06MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 06MA01013


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS, dont le siège est Porte de l'Arénas Hall C 455 Promenade des Anglais à Nice cedex 3 (06299), par Me Boitel, avocat ; la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0105592, en date du 26 janvier 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la demande de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» tendant à l'annulation du permis de co

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS, dont le siège est Porte de l'Arénas Hall C 455 Promenade des Anglais à Nice cedex 3 (06299), par Me Boitel, avocat ; la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0105592, en date du 26 janvier 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la demande de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» tendant à l'annulation du permis de construire que lui a délivré le 10 juillet 2001 le maire de Sainte-Maxime et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de condamner la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS interjette appel de l'ordonnance, en date du 26 janvier 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a, dans un article 1er, donné acte du désistement de la demande de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» tendant à l'annulation du permis de construire modificatif que lui a délivré le 10 juillet 2001 le maire de Sainte-Maxime, et, dans un article 2, rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1°) Donner acte des désistements (…) 4°) Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 (…)» ;

Sur le désistement :

Considérant que lorsque le demandeur déclare se désister de conclusions en excès de pouvoir, l'acceptation par le défendeur de ce désistement ne subordonne pas l'obligation faite au juge administratif d'en donner acte ; qu'ainsi, à supposer même que le procès ait empêché la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS de mettre en oeuvre le permis de construire modificatif que lui a délivré le 5 novembre 2001 le maire de Sainte-Maxime, devenu de ce fait caduc, et que le désistement ait entravé son action visant à être indemnisée du préjudice subi, la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 1er de l'ordonnance attaquée, en date du 26 janvier 2006, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des conclusions de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2001 ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, même en l'absence d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, après avoir donné acte du désistement d'un requérant, statuer sur les conclusions relatives à la condamnation prévue à l'article L.761-1 présentées par le défendeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que seule une formation collégiale aurait pu rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le désistement de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» était motivé par la caducité survenue en cours d'instance de la décision qu'elle attaquait qui privait sa demande d'objet ; que, dans ces conditions, à supposer même que le recours ait empêché l'appelante de construire, et dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que l'ordonnance litigieuse a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS tendant au remboursement des frais qu'elle avait exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» et rejeter les siennes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS le paiement à la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» de la somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GK INVESTISSEMENTS versera à la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières» la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GK INVESTISSEMENTS, à la copropriété «La résidence du Parc du Val d'Esquières», à la commune de Sainte-Maxime et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA01013 2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01013
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;06ma01013 ?
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