Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTEUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2004, par Me Guin, avocat ; la COMMUNE DE MONTEUX demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 02-3769 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Les Chênes Verts, la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monteux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Elle fait valoir que, par une délibération du 27 mars 2002, le conseil municipal de Monteux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, cette délibération faisant suite à l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille d'une précédente délibération ayant le même objet ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» .
Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE MONTEUX et, tirés de ce que d'une part, le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Marseille, tiré du défaut de motivation du rapport du commissaire enquêteur au regard des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme alors applicables, n'est pas fondé en droit et en fait et, d'autre part, que les autres moyens invoqués devant les premiers juges par la SCI Les Chênes Verts ne sont pas davantage fondés, paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à entraîner outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond de la COMMUNE DE MONTEUX, enregistrée sous le n° 06MA00143, il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTEUX, à la SCI Les Chênes Verts et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.
2
N° 06MA00571