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07/12/2006 | FRANCE | N°04MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04MA00316


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Patrick K. de Chesse ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203524 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 mai 2002 par lequel le maire de Saint-Maximin lui avait délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de box à chevaux ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Patrick K. de Chesse ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203524 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 mai 2002 par lequel le maire de Saint-Maximin lui avait délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de box à chevaux ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Piton substituant Me Grimaldi pour la commune de Saint ;Maximin la Sainte Baume,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 mai 2002 par lequel le maire de Saint-Maximin avait délivré à Mme Patricia X un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de box à chevaux ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le recours gracieux formé par le sous-préfet de Brignoles, le 5 juillet 2002, auprès du maire de Saint ;Maximin la Sainte Baume pour lui demander de retirer le permis de construire accordé à Mme X, qu'il estimait entaché d'illégalité, a été notifié le même jour à Mme X ; que, le maire de Saint-Maximin la Saint Baume ayant décidé de maintenir sa décision, le préfet du Var a déféré ce permis de construire au Tribunal administratif de Nice par requête datée du 13 août 2002 et enregistrée le lendemain au greffe du tribunal ; qu'il a notifié copie de ce recours contentieux le 13 août 2002 par lettres recommandées avec accusé de réception au maire de Saint-Maximin la Sainte Baume, auteur de l'acte attaqué, et à Mme X, bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que, ce faisant, les services préfectoraux ont satisfait aux obligations prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, reprises par l'article R.411-7 du code de justice administrative, qui leur imposent de notifier copie de leurs recours à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire, dans un délai de 15 jours francs à compter de ces recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nice ne pouvait admettre la recevabilité du déféré préfectoral doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume admet, en zone NC à l'exception du secteur NCa, la construction notamment de «bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole directement liés et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole telle que définie en annexe (…)» ; que ladite annexe définit l'exploitation agricole comme devant «justifier de la mise en valeur effective de la superficie minimale d'installation exprimée en polyculture définie par l'arrêté préfectoral du 11 juin 1987» ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 11 juin 1987 cité dans l'annexe du règlement du POS a été repris in extenso par l'arrêté préfectoral du 9 août 1990 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Var, lequel prévoit, dans son article 2 a) que la superficie minimum d'installation en polyculture-élevage est fixée à 25 hectares ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la construction de bâtiments nécessaires aux besoins d'une exploitation de polyculture-élevage ne peut être autorisée en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maximin que si ladite exploitation couvre une superficie de 25 hectares minimum ;

Considérant que, si l'activité d'élevage de purs-sangs arabes que Mme X se proposait d'exercer correspondait «à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal» exigées par l'article L.311-1 du code rural applicable à la date de l'arrêté attaqué pour être qualifiée d'agricole, il n'est pas contesté par la requérante que les terrains dont elle disposait pour mener à bien cette exploitation agricole étaient d'une superficie inférieure à celle de 25 hectares fixés comme superficie minimum d'installation par les dispositions sus ;rappelées ; qu'en se bornant à affirmer que son projet ne rentre pas dans le cadre de l'arrêté préfectoral précité du 9 août 1990, la requérante ne permet pas à la Cour d'examiner en quoi son exploitation pourrait ne pas être rangée dans la catégorie des exploitations de polyculture ;élevage pour lesquelles ledit minimum a été arrêté, et donc de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la construction de box ne permettrait que de respecter la législation concernant la protection animale est sans influence sur l'illégalité du permis de construire en cause au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et eu égard au principe de l'indépendance des législations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 2 mai 2002 par lequel le maire de ladite commune avait délivré à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de box à chevaux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Patricia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume, au préfet du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00316

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00316
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE CHESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;04ma00316 ?
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