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07/12/2006 | FRANCE | N°02MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 02MA01590


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la société FRANCK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 13 avenue Jean Jaurès à

Pernes-Les-Fontaines (84210), par Me Pichaud ;

La société FRANCK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806967/9806995 en date du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en

1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la réduction, en ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la société FRANCK, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 13 avenue Jean Jaurès à

Pernes-Les-Fontaines (84210), par Me Pichaud ;

La société FRANCK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806967/9806995 en date du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la réduction, en droits et pénalités, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 24 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie, conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société FRANCK, qui exploite à Pernes-les-Fontaines, un fonds de commerce de bar-snack-restaurant-glacier, le vérificateur en a reconstitué le chiffre d'affaires après avoir estimé que les irrégularités de la comptabilité la privait de toute valeur probante ; que, saisie par l'administration, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux redressements ; qu'en appel, la société requérante ne conteste plus le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité ; que, dès lors, il lui appartient de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si la société FRANCK conteste la faible évaluation des doses théoriques retenues par le vérificateur s'agissant des anisés et des cafés d'une part, des pertes de toute nature d'autre part, et soutient également que le coefficient de marge retenu à hauteur de 4,23 est excessif, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'établit pas ainsi l'exagération de l'évaluation de ses recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction, des impositions et des pénalités contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Pichaud et à la direction du contrôle fiscal sud-est.

……………………………………………………………………………………………………

N° 02MA01590 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PICHAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA01590
Numéro NOR : CETATEXT000018001318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;02ma01590 ?
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