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05/12/2006 | FRANCE | N°05MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 05MA00904


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour l'ASSOCIATION APERS, dont le siège social est ..., par la SCP Chabas et Associés ; l'ASSOCIATION APERS demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en date du 4 février 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision en date du 15 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2001 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X, déléguée du personnel suppléante, pour motif économique ;

2°) d'annule

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour l'ASSOCIATION APERS, dont le siège social est ..., par la SCP Chabas et Associés ; l'ASSOCIATION APERS demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en date du 4 février 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision en date du 15 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2001 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X, déléguée du personnel suppléante, pour motif économique ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2001, et à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme X, dans les 15 jours, à compter du jugement , sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen du dossier, sous le même délai et la même astreinte ;

3°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 16 février 2001 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juin 2001 la confirmant ;

4°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X, dans les 15 jours, à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou de procéder à un réexamen du dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de condamner l'inspection du travail et le ministère de l'emploi et de la solidarité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'ASSOCIATION APERS relatives à la décision ministérielle en date du 15 juin 2001 :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION APERS, la décision en date du 15 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité, née sur le recours hiérarchique de celle-ci, dirigée contre la décision en date du 16 février 2001 de l'inspectrice du travail rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de Mme X, assistante sociale et déléguée du personnel suppléante ; que dès lors, l'ASSOCIATION APERS n'est pas recevable à demander à la présente Cour, la confirmation du jugement en tant qu'il porte sur l'annulation de cette décision ministérielle et l'annulation de cette décision, pour un autre motif que celui retenu par les premiers juges, pour prononcer cette annulation ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il porte sur la décision en date du

16 février 2001 de l'inspectrice du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ou de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'en vertu de l'article L. 321-1 du même code, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, lequel doit assurer, au besoin, l'adaptation du salarié à l'un des emplois disponibles ;

Considérant que la demande d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X, qui exerçait des fonctions d'assistante sociale dans le service des interventions socio-éducatives auprès des mineurs délinquants, de l'ASSOCIATION APERS, association soumise à la tutelle du ministère de la justice, est motivée d'une part, par la nécessité, rappelée par lettre du 19 septembre 2000 du procureur de la république près du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, de la mise en oeuvre par l'association de ses missions auprès des mineurs délinquants, le mercredi, pour éviter l'absentéisme scolaire et d'autre part, par le refus de Mme X d'exercer ses fonctions le mercredi ; que la décision en date du 16 février 2001 de l'inspectrice du travail, refusant de donner cette autorisation de licenciement, est fondée sur l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, dans la mesure où il n'a pas présenté un caractère individuel et a été détourné de son objet, la circonstance que la saisine, le jour même de l'entretien préalable au licenciement de l'inspectrice du travail, confirmait le fait que la décision de licenciement était déjà arrêtée au moment de cet entretien, la circonstance qu'il n'était pas possible d'exclure tout motif inhérent à la personne de la salariée en cause, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et enfin l'existence d'un lien entre le licenciement de Mme X et le mandat de déléguée du personnel suppléante détenu par celle-ci ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision en date du 16 février 2001 de l'inspectrice du travail présentée par l'ASSOCIATION APERS, refusant de l'autoriser à licencier Mme X, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le seul motif tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement était de nature à justifier légalement cette décision ;

Considérant que le motif tiré du refus de Mme X de travailler, le mercredi, qui ne peut être regardé comme inhérent à la personne de la salariée en cause, confère au licenciement de Mme X un caractère économique ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par cette dernière que le poste en médiation pénale dont elle soutient que son employeur aurait pu lui proposer, à titre de reclassement, l'aurait contrainte à travailler le mercredi, ce qu'elle refusait ; qu'en l'absence de tout autre poste susceptible d'être proposé à la salariée intéressée compte tenu de ses exigences en matière d'horaires, l'ASSOCIATION APERS doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, le motif tiré du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ne pouvait légalement fonder le refus en date du 16 février 2001 opposé par l'inspectrice du travail à la demande d'autorisation de licencier Mme X, formulée par l'ASSOCIATION APERS ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que, si l'entretien préalable au licenciement de Mme X s'est tenu en présence d'une salariée faisant également l'objet d'une procédure de licenciement, les deux salariées intéressées avaient été convoquées le même jour mais à des heures différentes pour leur entretien préalable au licenciement respectif requis par l'article L. 122-14 du code du travail et chacune des deux salariées avait souhaité que l'autre l'assiste durant l'entretien la concernant, les deux entretiens s'étant déroulés successivement et non, en même temps ; qu'ainsi le caractère individuel de l'entretien n'a pas été méconnu ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que, lors de l'entretien relatif à Mme X, la présidente de l'ASSOCIATION APERS ne s'est pas bornée à une lecture d'un compte-rendu de l'entretien qui était en train de se dérouler et à la présentation d'un document relatif au projet de licenciement et le dispositif de conversion, mais a fait une lecture des motifs du licenciement projeté puis a sollicité Mme X et la salariée qui l'assistait, à fin d'explications et d'observations ; que la circonstance que la lettre demandant à l'inspectrice du travail l'autorisation de licenciement soit datée du jour de l'entretien, envoyée d'ailleurs uniquement le lendemain, ne saurait à elle seule établir que la décision de licenciement aurait été prise avant même l'entretien et qu'ainsi, celui-ci n'aurait revêtu qu'un caractère formel ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'entretien préalable au licenciement a été tenu dans des conditions irrégulières et a été détourné de son objet ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des seules pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X était en lien avec le mandat de déléguée du personnel suppléante détenu par celle-ci ;

Considérant qu'aucun des autres motifs retenus par l'inspectrice du travail, dans sa décision en date du 16 février 2001, pour refuser de donner à l'ASSOCIATION APERS, l'autorisation de licencier Mme X, n'est de nature à fonder légalement cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'ASSOCIATION APERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative à l'inspection du travail, d'autoriser le licenciement de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser

1 500 euros à l'ASSOCIATION APERS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 2005 et la décision en date du 16 février 2001 de l'inspectrice du travail sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'inspection du travail d'autoriser l'ASSOCIATION APERS à licencier Mme X dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION APERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION APERS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APERS, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Mme X.

N° 05MA00904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00904
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;05ma00904 ?
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