Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour M. Jacques X élisant domicile ... par la SCP SCHRECK ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003195 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1996, M. X a, au titre des quatre années vérifiées, fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt des déclarations de ses revenus malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Sur la fixation du domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus» ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code, «sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était soumis depuis le mois de juin 1991, dans le cadre de l'information pénale ouverte à son encontre, à un contrôle judiciaire s'exerçant à une adresse située Villa « Les Rocailles » à Vallauris avec comme corollaire l'obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de son domicile ; qu'à compter du 21 octobre 1995, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Draguignan ; qu'il est dès lors établi qu'en raison des contraintes pénales ainsi subies, le lieu de son séjour principal se trouvait en France au cours des quatre années soumises à vérification ; que s'il soutient qu'il aurait obtenu du juge d'instruction des autorisations de quitter le territoire national pour se rendre en Californie où se situerait le centre de ses intérêts économiques et familiaux, aucune pièce du dossier n'établit la réalité de ces déplacements, ni d'une quelconque activité économique aux Etats-Unis pendant la période vérifiée, ni même la présence de sa famille dans ce pays ; qu'enfin, les ordonnances pénales dont il se prévaut relevant qu'il n'a pas de domicile certain en France pour justifier de son maintien en détention ne permettent pas d'établir qu'il n'avait pas son domicile fiscal sur le territoire national au sens des dispositions précitées de l'article 4 A ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : «Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification du 8 novembre 1995 afférent aux années 1992 à 1994 dont le requérant a accusé réception le 10 novembre suivant et celui du 2 avril 1996 afférent à l'année 1995, réceptionné par M. X le 4 avril comprenaient la mention relative à l'assistance d'un conseil exigée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. X a chargé Me Schreck de la défense de ses intérêts au cours de la procédure de vérification ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix et que les droits de la défense auraient été méconnus par des pressions émanant du vérificateur et de son supérieur hiérarchique, pressions dont la réalité n'est en tout état de cause pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » ; que M. X conteste la communication à l'administration fiscale par le juge d'instruction de documents saisis dans le cadre d'une information pénale ouverte à son encontre, au motif que cette communication serait contraire aux dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale prévoyant que « lorsque des scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés » ; que cependant M. X n'établit pas que les documents communiqués à l'administration fiscale par le juge d'instruction étaient soumis à la procédure prévue à l'article 97 du code de procédure pénale ou que ces dispositions auraient été méconnues ; que s'il justifie notamment d'une demande d'annulation de la procédure pénale déposée devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 22 avril 1998 sur ce motif, il n'établit pas, à défaut de produire une décision juridictionnelle en ce sens, qu'il aurait obtenu satisfaction ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les notifications de redressement adressées à M. X contenaient des indications suffisamment précises sur l'origine et la teneur des informations recueillies par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication pour permettre au contribuable de contester la portée de ces informations et de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents contenant ces renseignements ; que si M. X produit plusieurs courriers dont la date est antérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées qui contiennent une telle demande de communication, l'administration conteste les avoir reçus ; qu'à défaut de justifier de leur envoi, le requérant ne peut être regardé comme établissant avoir formulé cette demande ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après …1. valeur locative cadastrale de la résidence principale … cinq fois la valeur locative cadastrale ... Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3… Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro … ;
Considérant qu'au titre des quatre années d'imposition contestées, l'administration a fixé les bases d'imposition de M. X à hauteur de cinq fois la valeur locative de la villa « Les Rocailles » située à Vallauris ; que, pour les motifs ci-dessus rappelés relatifs à la fixation du domicile fiscal du requérant en France, cette villa doit être considérée comme constituant sa résidence principale ; que la circonstance qu'il n'en était pas propriétaire et qu'aucune des charges afférentes à son occupation n'a donné lieu à une facturation établie à son nom ne permet d'exclure qu'il avait la disposition de ce logement au sens des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts ; que, c'est par suite, à juste titre qu'en application de ces dispositions, l'administration a compris dans les bases d'imposition une somme égale à cinq fois la valeur locative de ladite villa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA00683 2