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04/12/2006 | FRANCE | N°04MA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 04MA02425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2004, sous le n° 04MA02425, présentée pour la SA KBC BAIL FRANCE, dont le siège social est 55 avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006), par Me Moreau, avocat ;

La SA KBC BAIL FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2004 n° 03-1629 par lequel il a rejeté sa demande tendant à voir la commune de Roquevaire déclarée responsable de la résiliation du contrat crédit-bail qu'elle a conclu avec l'appelant pour l

a fourniture d'un matériel informatique le 15 mars 2000 ;

2°/ de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2004, sous le n° 04MA02425, présentée pour la SA KBC BAIL FRANCE, dont le siège social est 55 avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006), par Me Moreau, avocat ;

La SA KBC BAIL FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2004 n° 03-1629 par lequel il a rejeté sa demande tendant à voir la commune de Roquevaire déclarée responsable de la résiliation du contrat crédit-bail qu'elle a conclu avec l'appelant pour la fourniture d'un matériel informatique le 15 mars 2000 ;

2°/ de condamner la commune à lui verser 138.549,27 € soit la valeur du matériel loué et le bénéfice en résultant pour la société, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2001, date de la mise en demeure adressée à la commune ;

3°/ de condamner la commune de Roquevaire à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 21 juin 2005 pour la commune de Roquevaire, par Me Pestel-Debord, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement ;

2°/ de condamner la SA KBC BAIL FRANCE à verser 2.000 € à la commune au titre des frais de procédure ;

……………………

Vu le mémoire en réponse présenté le 31 août 2005 pour la SA KBC BAIL FRANCE, par Me Moreau qui réitère ses conclusions et moyens précédemment développés et rappelle que le contrat n'est pas nul, que l'ancien maire ne s'est jamais prévalu de cette nullité, qu'il n'a jamais été précisé par la commune que sa décision de résiliation était susceptible de recours, sa requête n'est atteinte d'aucune forclusion au regard de la jurisprudence «commune de Fontenay Le Fleury» CE 23/05 /1979;

Vu le mémoire en réponse présenté le 26 octobre 2006 pour la commune de Roquevaire par Me Pestel-Debord, avocat, qui réitère ses conclusions précédentes, sollicite de la Cour 3.000 € au titre des frais de procédure ;

………………………

Vu le mémoire présenté le 30 octobre 2006 pour la SA KBC BAIL FRANCE par Me Moreau, avocat ;

La société demande à la Cour de condamner la commune de Roquevaire à lui verser 138.549,27 € avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2001, date de mise en demeure, ainsi que 2.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………

Vu, enregistré le 2 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Roquevaire par Me Pestel-Debord qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SA KBC BAIL FRANCE à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu la lettre du jeudi 2 novembre par laquelle le président de la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision à venir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Moreau pour la SA KBC BAIL FRANCE et de Me Blanc de la SCP Bollet et associés pour la commune de Roquevaire ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'en se bornant, dans sa requête d'appel à reproduire sa demande de première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel, la SA KBC BAIL n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'elle n'a pas régularisé sa requête avant le terme du délai d'appel ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA KBC BAIL France à verser 1 500 euros à la commune de Roquevaire, au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA KBC BAIL FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SA KBC BAIL FRANCE est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Roquevaire au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KBC BAIL FRANCE, à la commune de Roquevaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02425 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02425
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;04ma02425 ?
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