La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°04MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 04MA00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2004, sous le n° 04MA00809, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, par Me Milesi, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2004 qui a retenu sa responsabilité dans les désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X et l'a condamnée à leur verser la somme de 23.661,92 €, outre les frais d'expertise et frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions des

poux X ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 27 septembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2004, sous le n° 04MA00809, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, par Me Milesi, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2004 qui a retenu sa responsabilité dans les désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X et l'a condamnée à leur verser la somme de 23.661,92 €, outre les frais d'expertise et frais de procédure ;

2°/ de rejeter les conclusions des époux X ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 27 septembre 2004 pour les époux X par Me Daumas, avocat ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

2°/ de condamner en outre la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS à leur verser 1.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le courrier adressé le 14 septembre 2006 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille indiquant aux époux X que la Cour était susceptible de retenir d'office le moyen tiré de l'inexistence d'un préjudice certain et actuel ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour les époux X par Me Daumas, avocat ;

………………………

Vu les pièces versées au dossier le 1er novembre 2006 pour les époux X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Milesi pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS et de Me Daumas pour les époux X ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X sont propriétaires d'une parcelle de terrain qui jouxte la route reliant Digne les Bains à Courbon ; que cette propriété comporte un mur de clôture édifié postérieurement à la route, il y a environ 50 ans selon l'expert désigné en référé ; que ce mur s'est effondré en octobre 1989 sur vingt mètres et menace ruine sur la même longueur selon l'expertise déposée au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1998 ; que les époux X ayant attrait la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS en responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public devant le Tribunal administratif de Marseille, celui-ci a déclaré la commune responsable à de la totalité des dits désordres et l'a condamné en conséquence à verser aux époux X une somme de 155.212 F correspondant aux travaux de reprise conseillés par l'expert ; que la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant en premier lieu que les délais dans lesquels l'expertise a été rendue, le tribunal saisi, et le jugement notifié sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si le mur de clôture édifié par les époux X ne correspondait pas aux normes techniques imposées par des règles de l'art pour un mur de soutènement, il n'avait pas cette fonction ayant été élevé postérieurement à la chaussée voisine ; que la circonstance que l'accotement ait été peu à peu bouché par les réfections successives de la chaussée et le nettoiement de celle-ci, ne suffit pas à lui conférer la qualité de mur de soutènement à la voie publique ; qu'il a d'ailleurs pu s'effondrer partiellement sans entraîner du fait même l'effondrement de la voie ; que par suite les faiblesses intrinsèques qu'il comporte, comme mur de clôture, sont sans incidence, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres provient du dévers à contre pente de la chaussée ; que l'insuffisance des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, ainsi que la pression exercée de façon accrue sur le dit mur du fait des rehaussements du revêtement, sont aussi à l'origine des désordres dont s'agit ; que par suite la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer ces désordres ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS à verser 1.500 € au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux époux X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais de procédure aux époux X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00809 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00809
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : MILESI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;04ma00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award