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04/12/2006 | FRANCE | N°03MA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 03MA02229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2003, sous le n° 03MA02229, présentée par Me Andrac, avocat, pour la COMMUNE DE PERTUIS représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de Ville de Pertuis (84121) ;

La COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation de Mme X, Cabinet Lerar, architectes, et le Cabinet Fobis, Bureau

Etudes Techniques à lui rembourser des travaux supplémentaires réalisés en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2003, sous le n° 03MA02229, présentée par Me Andrac, avocat, pour la COMMUNE DE PERTUIS représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de Ville de Pertuis (84121) ;

La COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation de Mme X, Cabinet Lerar, architectes, et le Cabinet Fobis, Bureau Etudes Techniques à lui rembourser des travaux supplémentaires réalisés en 1995 pour la construction d'un gymnase, Quartier du Tourrier à Pertuis ;

2°/ de condamner solidairement Mme X et le BET Fobis à lui verser 28.847,27 € avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure en date du 15 avril 1998 ainsi que 1.500 € au titre des frais de procédure ;

…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 7 janvier 2005 par Me Marchal, avocat, pour Mme X, architecte ;

Elle demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

2°/ à titre subsidiaire, de constater qu'elle a parfaitement exécuté les prestations qu'elle devait, notamment en demandant au BET Fobis, les conséquences du choix d'un plancher chauffant, qu'en l'absence de faute, la Cour la mettra hors de cause ;

3°/ à titre infiniment subsidiaire, à être garantie par le BET Fobis des condamnations portées contre elle, à ce que la Cour limite toute condamnation à la somme de 24.079,14 € TTC, enfin la condamnation de la commune à lui verser 2.286,74 € au titre des frais de procédure ;

……………………………

Vu le mémoire présenté le 13 juin 2005 pour la COMMUNE DE PERTUIS par Me Andrac ; la commune réitère ses conclusions et moyens en limitant sa demande de frais de procédure à 2.000 € ;

…………………………..

Vu le mémoire présenté le 27 septembre 2005 pour Mme X, par Me Marchal, avocat ; l'intimée réitère ses conclusions et moyens précédents ; le dossier de consultation réalisé après la consultation des entreprises était différent du dossier initial qui ne comprenait qu'une dalle sans en plus une chape, laquelle a été oubliée à tort par le BET Fobis dans sa note du 12 mai 1997 ; non spécialiste du chauffage elle s'est correctement informé des incidences de la nouvelle variante, si elle avait été compétente en chauffage, elle ne se serait pas adjoint, un BET ;

Vu le mémoire présenté pour le BET Fobis par Me Bagnoli, avocat, le 5 avril 2006 ;

Le BET Fobis demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

2°/ à titre subsidiaire, de laisser à la charge de l'architecte les sommes exposées par la COMMUNE DE PERTUIS, à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

………………….

Vu le courrier adressé le 11 octobre 2006 par le greffe de la Cour administrative, indiquant aux parties qu'en l'absence du BET Fobis à l'acte d'engagement, les appels en garantie croisés de Mme X et du BET Fobis, sont susceptibles de constituer des conclusions irrecevables devant la Cour ;

Vu les pièces versées au dossier du 23 octobre 2006 pour la COMMUNE DE PERTUIS ;

Vu le mémoire présenté le 25 octobre 2006 pour la COMMUNE DE PERTUIS qui indique à la Cour qu'elle ne dispose pas de document autre que «l'acte d'engagement» qu'elle a fait parvenir à la Cour et qui sollicite le report de l'audience à une date ultérieure ;

Vu le mémoire présenté le 31 octobre 2006 pour Mme X, par Me Albertini ; l'architecte déclare ne pas être en possession d'autre document que l'acte d'engagement auquel était annexé la répartition des honoraires, qu'elle partageait avec les BET Fobis et Cornu ; qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce point ;

Vu le mémoire présenté le 31 octobre 2006 pour le BET Cornu, par la SCP De Angelis ;Depoers-Semidei-Vuillquez-Habart Melki, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de confirmer le jugement attaqué, au besoin par substitution de motifs ;

2°/ de constater qu'aucune partie ne lui fait grief ;

3°/ le mettre définitivement hors de cause ;

4°/ de condamner la COMMUNE DE PERTUIS à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

………………………………

Vu les pièces transmises à la Cour le 31 octobre 2006 pour la COMMUNE DE PERTUIS par Me Andrac, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Tertian pour le Cabinet Philippe Fobis Bet et de Me Parent substituant la SCP De Angelis-Depoers-Semidei pour la société BET Cornu ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE PERTUIS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2003 qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à être indemnisée par Mme X, architecte, et le Bureau d'études techniques Fobis, de travaux supplémentaires réalisés à l'occasion de la construction d'un gymnase au quartier du Tourrier ; que le tribunal a déclaré cette requête irrecevable au motif qu'elle ne précisait pas sur quel fondement juridique, la commune entendait se placer pour solliciter l'indemnisation de son préjudice et par là-même méconnaissait les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que cependant il ressort des termes de la requête introductive enregistrée au tribunal administratif le 23 juin 1998, que le litige résulte de la non prise en compte par l'équipe d'ingénierie de la nécessité d'une chape de béton pour permettre l'installation d'un plancher chauffant au gymnase ; que si le terme «responsabilité contractuelle» n'est pas expressément utilisé, il ressort de l'exposé des faits que la commune n'a jamais entendu se placer sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs mais a au contraire délimité le litige à l'absence d'une prestation nécessaire à la réalisation du chantier, à laquelle elle a dû faire face dans l'urgence pour assurer sa finition et ce avec des débours supplémentaires qu'elle a avancés ; que ce faisant, elle a nécessairement entendu se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la commune ;

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réaliser le gymnase dont s'agit la COMMUNE DE PERTUIS a confié la maîtrise d'oeuvre, conjointement à l'architecte Mme Catherine X et aux BET Fobis (génie climatique) et au BET Cornu (structures) ; qu'à la demande de la commune, deux variantes du projet initial, pour le chauffage du gymnase, ont été étudiées et mises au point par le BET Fobis, consistant en la mise en place d'un plancher chauffant, solution qui a finalement été retenue par la commune et qui figure au cahier des clauses techniques particulières ; que cependant dès la première réunion de chantier, l'entreprise titulaire du lot «gros oeuvre» faisait observer que son cahier des charges ne prévoyait pas la réalisation d'une chape de béton, permettant de «noyer» le système de chauffage par le sol, au ;dessus de la dalle initiale ; que cet équipement indispensable a été réalisé en urgence et à ses frais par la COMMUNE DE PERTUIS ; qu'elle est fondée à soutenir que l'absence de cet élément constitue un vice de conception de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, en l'espèce celle de l'architecte X et celle du BET Fobis responsable du lot II, chauffage ;

Considérant que si l'acte d'engagement n'a été signé que par Mme X, architecte, le document annexé fait apparaître une répartition des honoraires entre celle-ci, le BET Fobis et le BET Cornu, signée par tous les intéressés et non remise en cause à ce jour ; que le marché étant divisé en lots clairement répartis, il apparaît que Mme X était le mandataire d'un groupement conjoint mais non solidaire ; qu'en application des dispositions de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) appliquable comme en l'espèce aux prestations intellectuelles, Mme X est responsable en sa qualité de mandataire du groupement solidairement avec le BET Fobis et que ce dernier est responsable pour la part du marché qu'il exécute ; qu'en l'espèce, chargé de l'exécution du lot II - chauffage - il est responsable de la défectuosité constatée ; qu'en l'absence de toute contestation sur le montant du préjudice subi par la commune, il y a lieu de les condamner solidairement à rembourser à la COMMUNE DE PERTUIS la somme de 189.225,67 F soit 28.847,27 € représentant à la fois les travaux de reprise préparatoire, réalisés par la société SGTL à hauteur de 32.516,17 F et ceux de la chape proprement dite réalisés par la société Progec à concurrence de 156.709,44 F ;

Considérant que s'il est demandé la condamnation de Mme X et du BET à verser les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1998, date de la mise en demeure adressée par la commune au BET Fobis, la preuve de la réception de celle-ci n'est toutefois pas rapportée ; que par suite il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998, date d'enregistrement de la demande ;

Sur les appels en garantie de l'architecte et du BET :

Considérant que Mme Catherine X, d'une part, le bureau d'études techniques Fobis, d'autre part, demandent à être garantis par l'autre partie, des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que, sollicité par l'architecte X, sur l'incidence éventuelle du choix de la variante «plancher chauffant» sur les autres lots, le BET Fobis a répondu que ce choix n'avait aucune influence sur les autres lots ; que cependant en appel, il signale qu'il n'a jamais eu connaissance du cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre, où ne figurait pas la réalisation de la chape incriminée ; que par suite il a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par ailleurs l'architecte X mandataire de l'équipe d'ingénierie et elle-même chargée du lot gros oeuvre était à même de vérifier dans le dit cahier des charges du lot gros oeuvre, si la présence ou non de la chape était prise en compte ; qu'elle a elle aussi commis une faute en ne prenant pas la peine de vérifier la pertinence de la réponse du BET, dans le cahier des charges «gros oeuvre» ; que par suite il y a lieu de laisser à chacun des intimés la responsabilité de 50 % des frais supplémentaires imposés à la COMMUNE DE PERTUIS par leurs carences cumulées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X et du BET Fobis, la somme de 1.000 €, chacun, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PERTUIS et non compris dans les dépens ; que ce même article fait obstacle à ce que les parties perdantes, en l'espèce Mme X et le BET Fobis, puissent voir leurs conclusions, sur ce point, satisfaites ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Mme X - Cabinet Cerar et le BET Fobis sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE PERTUIS la somme de 28.847,27 € (vingt-huit mille huit cent quarante-sept euros vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1998.

Article 3 : Mme X et le BET Fobis sont condamnés à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % des condamnations précédentes.

Article 4 : Mme X et le BET Fobis verseront chacun 1.000 € (mille euros) à la COMMUNE DE PERTUIS au titre des frais de procédure.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PERTUIS, à Mme X, au BET Fobis, au BET Cornu et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02229 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02229
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;03ma02229 ?
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