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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 23 novembre 2006, 06MA02139


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Benassar X ..., par Me Chanut ;

M. Benassar RAMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604203 en date du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 n...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Benassar X ..., par Me Chanut ;

M. Benassar RAMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604203 en date du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RAMY, de nationalité marocaine, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. RAMY fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en 1999 pour rejoindre son père et ses demi-frères et soeurs en résidence régulière sur le territoire français, il ne verse au dossier aucun document au soutien de cette affirmation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 27 ans, est célibataire, sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où résident ses quatre frères et soeurs ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent de sa vie familiale en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en date du 20 juin 2006, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. RAMY fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial et que cette demande était en cours d'examen, à la préfecture du Vaucluse, à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ; que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. RAMY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 20 juin 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. RAMY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benassar RAMY, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Chanut.

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N°06MA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02139
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma02139 ?
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