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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 06MA01557


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2006, présentés pour Mme Hélène Y, par Me Lhuillier ; Mme Hélène Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 en tant qu'il mentionne dans ses troisièmes visa et considérant « le chemin des Guillaumes » aux lieu et place du « chemin rural du Cougne » et condamner la commune de Beuil à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le

25 septembre 2006, pour la commune de Beuil par Me Asso par lequel la commune dema...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2006, présentés pour Mme Hélène Y, par Me Lhuillier ; Mme Hélène Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 en tant qu'il mentionne dans ses troisièmes visa et considérant « le chemin des Guillaumes » aux lieu et place du « chemin rural du Cougne » et condamner la commune de Beuil à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006, pour la commune de Beuil par Me Asso par lequel la commune demande le rejet de la requête de Mme Y et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Mme Y et de Me Philip Gillet substituant Me Asso pour la commune de Beuil ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 24 octobre 2006 la note en délibéré présentée pour

Mme Y ;

Considérant que Mme Y, qui demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 en tant qu'il mentionne dans ses troisièmes visa et considérant « le chemin des Guillaumes » aux lieu et place du « chemin rural du Cougne » doit être regardée comme demandant la rectification des erreurs matérielles affectant les arrêts n° 04MA00363 des 28 juin 2004 et 22 mai 2006 ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 04MA00363 du 22 mai 2006 que la Cour a condamné la commune de Beuil à payer à Mme Y la somme de 30 000 euros en exécution d'un arrêt n° 04MA00363 du 28 juin 2004 aux motifs que la collectivité n'avait pas fait procéder aux travaux de déblaiement du chemin de Guillaumes ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que la Cour a entendu viser, juger et condamner la commune de Beuil, en exécution de l'arrêt n°04MA00363 du 28 juin 2004 par lequel elle avait décidé qu'une astreinte de 150 euros par jour de retard serait prononcé à son encontre si elle ne justifiait pas avoir réalisé dans le mois suivant la notification de la décision les travaux de déblaiement des remblais obstruant le chemin du Cougne dans la mesure où ces travaux, ordonnés par l'article 5 de l'arrêt n° 97MA01622-98MA00466 du 17 décembre 2002, n'avaient pas exécutés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché ses arrêts des 28 juin 2004 et 22 mai 2006 d'une erreur matérielle sur la dénomination du chemin concerné par les travaux de déblaiement ; que cette erreur a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en substituant dans les troisièmes visa et considérant de l'arrêt du 22 mai 2006, le «chemin rural du Cougne» au « chemin de Guillaumes » ; qu'il y a également lieu, d'une part, dans le deuxième considérant de l'arrêt du 28 juin 2004 de substituer «l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » aux

« articles 3 et 5 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » et, d'autre part, dans ce même deuxième considérant de l'arrêt du 28 juin 2004 de substituer les « articles 3 et 5 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » à «l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » ; qu'enfin, il convient de substituer, dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 28 juin 2004, «l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre 2002 » à « l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre 2002 » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Beuil à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros et de condamner Mme Y à payer à la commune de Beuil la somme de 3 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Les troisièmes visa et considérant de l'arrêt de la cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 sont modifiés par la substitution du «chemin rural du Cougne» au «chemin de Guillaumes».

Le deuxième considérant de l'arrêt n° 04MA00363 du 28 juin 2004 est modifié par la substitution «de l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » à « des articles 3 et 5 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » et de substituer « les articles 3 et 5 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 » à «l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2002 ».

L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 04MA00363 du 28 juin 2004 est modifié par la substitution de «l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre 2002 » à « l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre 2002 ».

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de Beuil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Lhuillier et Me Asso.

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N°06MA1557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01557
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma01557 ?
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